Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecfc
- Date
- 7 mars 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1987), que M. Y... s'est porté, au profit de la Banque Populaire d'Armorique (la banque), caution solidaire de la Coopérative Agricole de vente de Landivisiau (la Coopérative) qui a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a produit au passif pour un certain montant et qu'une décision d'admission est intervenue ; que la banque a produit pour une somme complémentaire entre les mains du syndic mais qu'une décision de rejet a été prise ; que, cependant la banque a assigné la caution pour avoir paiement de la somme produite en second lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de n'avoir reconnu la caution redevable que de la somme pour laquelle la banque a été admise au passif aux motifs que le "syndic avait rejeté" la seconde production de la banque, et que celle-ci n'avait formé aucune réclamation dans le délai légal alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, il appartient au seul juge commissaire de rejeter une créance, le syndic ne pouvant que formuler une proposition ; qu'en énonçant que le syndic avait rejeté une créance et en attachant l'autorité de chose jugée à ce qui ne constituait qu'une simple proposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La BANQUE POPULAIRE D'ARMORIQUE, Société Coopérative de Banque dont le siège est à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), 4 et 6 Passage Saint-Guillaume, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère Chambre - 2ème section), au profit de : 1°) Monsieur Gabriel, François, Marie Y..., 2°) Madame X... LE GALL épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Stang An Eol", à Ploudalmezeau (Finistère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque Populaire d'Armorique, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1987), que M. Y... s'est porté, au profit de la Banque Populaire d'Armorique (la banque), caution solidaire de la Coopérative Agricole de vente de Landivisiau (la Coopérative) qui a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a produit au passif pour un certain montant et qu'une décision d'admission est intervenue ; que la banque a produit pour une somme complémentaire entre les mains du syndic mais qu'une décision de rejet a été prise ; que, cependant la banque a assigné la caution pour avoir paiement de la somme produite en second lieu ; Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de n'avoir reconnu la caution redevable que de la somme pour laquelle la banque a été admise au passif aux motifs que le "syndic avait rejeté" la seconde production de la banque, et que celle-ci n'avait formé aucune réclamation dans le délai légal alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, il appartient au seul juge commissaire de rejeter une créance, le syndic ne pouvant que formuler une proposition ; qu'en énonçant que le syndic avait rejeté une créance et en attachant l'autorité de chose jugée à ce qui ne constituait qu'une simple proposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des énonciations de l'arrêt que la banque n'avait été admise définitivement au passif que pour la somme qui avait fait l'objet de sa première production ; qu'il s'ensuit que le motif critiqué doit être tenu pour surabondant ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Populaire d'Armorique, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eecfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel