Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecff
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987), que la société Segimex s'est adressée en octobre 1981 à la société Genoso, fabricant de stylos, pour présenter les produits de celle-ci au Salon international professionnel de la papeterie de 1982 (SIPPA) ; que la société Genoso a adressé à la société Segimex une lettre du 29 octobre 1981, par laquelle elle lui conférait la qualité d'agent général pour la France en vue de la représenter au SIPPA de 1982 ; que cette lettre a été suivie d'un télex du 10 décembre 1981 ; que, bien que la société Segimex n'ait pas participé au SIPPA, les relations se sont poursuivies normalement entre les parties jusqu'en décembre 1982 ; que la société Segimex, se plaignant de la rupture du contrat d'exclusivité qui l'aurait liée à la société Geneso, a enfin cessé tout paiement ; Attendu que la société Segimex reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la société Genoso pour rupture abusive des accords ayant existé entre elles, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté en des termes dépourvus d'ambiguïté que, par télex du 10 décembre 1981, "la société Genoso a offert sa marchandise en vente à Segimex en déclarant lui accorder l'exclusivité sur le marché français", ne pouvait, par ailleurs, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer ensuite qu'il convenait de s'interroger sur le sens et la portée du télex adressé le 10 décembre 1981 à Segimex par Genoso, dont elle avait constaté le sens ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que, par télex du 10 décembre 1981, la société Genoso avait accordé à la société Segimex, l'exclusivité de sa marchandise sur le territoire français, la cour d'appel ne pouvait, là encore, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer que la société Segimex n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat d'exclusivité, dont elle venait précisément de constater l'existence ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ensuite, en déboutant la société Segimex de sa demande en dommages-intérêts pour rupture unilatérale d'un contrat d'exclusivité dont elle avait constaté l'existence, et les manquements par la société Genoso, qui a vendu directement les mêmes produits à des clients français, dont elle ne relève pas que ces ventes aient été effectuées au vu et au su de la société Segimex, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et, par suite, a violé l'article 1184 du Code civil, et alors qu'enfin, les termes clairs et précis du télex du 10 décembre 1981 énoncent sans ambiguïté que "la marchandise sera réservée à vous, Maison Segimex, sur le marché français", que ces termes dépourvus de toute ambiguïté, en ce qu'ils stipulent l'exclusivité accordée à Segimex des produits en cause sur le territoire national, excluaient tout pouvoir d'interprétation des juges du fond qui étaient tenus de constater et de faire application de la clause d'exclusivité ; qu'en estimant que la société Segimex n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat d'exclusivité en raison des termes du télex du 10 décembre 1981, sur lesquels il y avait lieu de s'interroger, tant sur son sens que sur sa portée, la cour d'appel, qui a cru pouvoir se livrer à une interprétation du document à la suite de laquelle elle a nié toute clause d'exclusivité au profit de la société Segimex, en a dénaturé le contenu et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEGIMEX, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société GENOSO, SPA, société de droit italien dont le siège social est à Strada S. X... 19, 10036 Settimo To (Italie) défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Segimex, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Genoso, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987), que la société Segimex s'est adressée en octobre 1981 à la société Genoso, fabricant de stylos, pour présenter les produits de celle-ci au Salon international professionnel de la papeterie de 1982 (SIPPA) ; que la société Genoso a adressé à la société Segimex une lettre du 29 octobre 1981, par laquelle elle lui conférait la qualité d'agent général pour la France en vue de la représenter au SIPPA de 1982 ; que cette lettre a été suivie d'un télex du 10 décembre 1981 ; que, bien que la société Segimex n'ait pas participé au SIPPA, les relations se sont poursuivies normalement entre les parties jusqu'en décembre 1982 ; que la société Segimex, se plaignant de la rupture du contrat d'exclusivité qui l'aurait liée à la société Geneso, a enfin cessé tout paiement ; Attendu que la société Segimex reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la société Genoso pour rupture abusive des accords ayant existé entre elles, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté en des termes dépourvus d'ambiguïté que, par télex du 10 décembre 1981, "la société Genoso a offert sa marchandise en vente à Segimex en déclarant lui accorder l'exclusivité sur le marché français", ne pouvait, par ailleurs, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer ensuite qu'il convenait de s'interroger sur le sens et la portée du télex adressé le 10 décembre 1981 à Segimex par Genoso, dont elle avait constaté le sens ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que, par télex du 10 décembre 1981, la société Genoso avait accordé à la société Segimex, l'exclusivité de sa marchandise sur le territoire français, la cour d'appel ne pouvait, là encore, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, énoncer que la société Segimex n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat d'exclusivité, dont elle venait précisément de constater l'existence ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ensuite, en déboutant la société Segimex de sa demande en dommages-intérêts pour rupture unilatérale d'un contrat d'exclusivité dont elle avait constaté l'existence, et les manquements par la société Genoso, qui a vendu directement les mêmes produits à des clients français, dont elle ne relève pas que ces ventes aient été effectuées au vu et au su de la société Segimex, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et, par suite, a violé l'article 1184 du Code civil, et alors qu'enfin, les termes clairs et précis du télex du 10 décembre 1981 énoncent sans ambiguïté que "la marchandise sera réservée à vous, Maison Segimex, sur le marché français", que ces termes dépourvus de toute ambiguïté, en ce qu'ils stipulent l'exclusivité accordée à Segimex des produits en cause sur le territoire national, excluaient tout pouvoir d'interprétation des juges du fond qui étaient tenus de constater et de faire application de la clause d'exclusivité ; qu'en estimant que la société Segimex n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat d'exclusivité en raison des termes du télex du 10 décembre 1981, sur lesquels il y avait lieu de s'interroger, tant sur son sens que sur sa portée, la cour d'appel, qui a cru pouvoir se livrer à une interprétation du document à la suite de laquelle elle a nié toute clause d'exclusivité au profit de la société Segimex, en a dénaturé le contenu et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir reconstitué les faits tels qu'ils se dégagaient de la volumineuse correspondance où figurait un télex du 10 décembre 1981, dont elle a tout d'abord résumé le contenu dans son exposé des prétentions des parties, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de rapprocher ce télex des autres documents produits pour en dégager la portée ; que c'est donc en interprétant les termes ambigus de cet acte que la cour d'appel, hors toute contradiction et dénaturation, a retenu que la société Segimex ne justifiait pas de l'existence d'un contrat d'exclusivité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segimex, envers la société Genoso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eecff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel