Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed00
- Date
- 14 mars 1989
effet de commercelettre de changeacceptationeffetsnécessité pour le profit du porteurpaiementomission de restitution de l'effetfaute
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BORDELAISE DE CIC, société anonyme, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau Rouge, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société anonyme RAINBOW, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 30, allées de Tourny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de CIC, de Me Odent, avocat de la société Rainbow, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 février 1987) que la société Sodam a adressé à la société Rainbow deux factures, l'une en date du 15 octobre 1982 de 15 581,86 francs, l'autre de 12 133,19 francs en date du 18 octobre 1982, sur lesquelles deux effets correspondants ont été tirés à échéance au 31 décembre 1982 ; que la société Rainbow invoquant différents avoirs qu'elle possédait sur la société Sodam pour un montant de 8 203 francs, n'a accepté que l'effet de 15 581,86 francs, ne devant régler à la Sodam que la différence existant entre la facture et les avoirs soit 3 929,59 francs ; que ces deux effets furent escomptés par la société Bordelaise de crédit industriel et commercial (la société Bordelaise) mais ne furent pas payés à leur échéance car la Sodam fut mise en règlement judiciaire (le 30 novembre 1982) ; que la société Bordelaise a réclamé à la société Rainbow le montant des deux effets, soit 27 415,05 francs que celle-ci ne lui a fait parvenir qu'un chèque de 19 511,45 francs correspondant au montant des factures sous déduction des avoirs ; Attendu que la société Bordelaise fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 8 203 francs par la société Rainbow, alors, selon le pourvoi, que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur lorsque le tiré a accepté la traite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la traite du 15 octobre 1982, sur laquelle les juges du fond ont estimé que la société Rainbow avait imputé le paiement de sa propre créance à l'égard du tireur, avait été acceptée par cette société ; que la société Rainbow ne pouvait donc opposer à la société Bordelaise, porteur de l'effet, la compensation avec la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Sodam, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 121 du Code de commerce, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la société Rainbow avait imputé le paiement de sa propre créance à l'égard de la société Sodam sur l'effet du 15 octobre 1982, seule l'acceptation de cet effet importait au regard de la question en litige ; qu'en relevant que l'effet du 18 octobre 1982 n'avait pas été accepté de sorte que la société Bordelaise ne pouvait se prévaloir, pour cet effet, de la règle de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code commerce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à juste titre que l'article 121 du Code de commerce ne profite au porteur que si l'effet est accepté, l'arrêt a retenu que la banque ne pouvait invoquer les dispositions de ce texte "pour l'effet du 18 octobre" que la société Rainbow était fondée à ne pas l'accepter et "à payer le reste qu'elle devait, ce qu'elle a fait" ; que par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bordelaise fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que seule la connexité entre les obligations réciproques peut justifier leur compensation après le prononcé du règlement judiciaire ; que pour justifier la compensation entre la dette de la société Rainbow et la créance dont elle se prévalait à l'encontre de la société Sodam, postérieurement au règlement judiciaire de cette société, il appartenait à la cour d'appel de constater que ces obligations réciproques étaient unies par un lien d'interdépendance, ce que la société Bordelaise avait expressément contesté ; que faute de l'avoir fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la compensation sur les factures d'octobre 1982, conforme aux usages du commerce, a été acquise avant l'ouverture du règlement judiciaire, qu'il en résulte que le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Bordelaise reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Rainbow des dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de relever la commission d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par la société Bordelaise de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bordelaise avait omis de restituer l'effet payé dont elle n'était plus propriétaire, la cour d'appel a caractérisé la faute justifiant la disposition critiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720d6cd580146773eed00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel