Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed01
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 janvier 1987) de l'avoir condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter une partie des dettes sociales de la Coopérative interprofessionnelle du bâtiment (CIBA), en liquidation des biens et dont il était le dirigeant, alors, selon le pourvoi, que pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui, M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions que l'émission par erreur d'une série de protêts avait trés sérieusement atteint le crédit et la confiance dont jouissait la CIBA et avait eu pour conséquence la restriction des autorisations de découvert bancaire ainsi que la perte de plusieurs marchés ; qu'en statuant comm elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui démontrait ainsi que le dépôt de bilan de la CIBA n'était pas imputable à sa faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., pris en sa qualité de directeur de la CIBA, actuellement en liquidation des biens, demeurant à Saint-Planchers (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Charles X..., demeurant à Saint-Lô (Manche), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Coopérative ouvrière de production : Coopérative interprofessionnelle du bâtiment, dénommée CIBA, dont le siège est à La Tellerie-en-Brecey, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 janvier 1987) de l'avoir condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter une partie des dettes sociales de la Coopérative interprofessionnelle du bâtiment (CIBA), en liquidation des biens et dont il était le dirigeant, alors, selon le pourvoi, que pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui, M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions que l'émission par erreur d'une série de protêts avait trés sérieusement atteint le crédit et la confiance dont jouissait la CIBA et avait eu pour conséquence la restriction des autorisations de découvert bancaire ainsi que la perte de plusieurs marchés ; qu'en statuant comm elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui démontrait ainsi que le dépôt de bilan de la CIBA n'était pas imputable à sa faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que M. Z... ne justifiait pas des restrictions du découvert bancaire qu'il invoquait et que, bien que la situation de la société déjà précaire ait nécessité une grande vigilance, M. Z... avait laissé la situation s'aggraver de façon notable au lieu de prendre les mesures qui s'imposaient ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'en raison de son comportement fautif il ne pouvait se prétendre exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel