Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed03
- Date
- 14 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été mis en faillite le 3 juillet 1964, la cour d'appel substituant à cette mesure, le 2 octobre 1964, celle du règlement judiciaire et la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 12 juillet 1972 ; que par acte du 16 mars 1978, M. Z..., créancier admis au passif à titre chirographaire, a assigné les syndics ou leurs ayants-droit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en leur imputant différents griefs qui lui auraient causé préjudice ; que les premiers juges ont rejeté cette demande ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, après avoir écarté, notamment, le grief selon lequel le syndic X... aurait versé une somme de 38 707,37 francs à la société Lift-Schindler au titre de créance hypothécaire bien que l'hypothèque garantissant cette créance ait été frappée d'inopposabilité à la masse par l'effet du report de la cessation des paiements à une date antérieure à celle de son inscription, ainsi que le grief selon lequel les syndics auraient omis d'appréhender des actions de la société Bollwerk appartenant au débiteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léonard Z..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Raymond Y..., demeurant à Sentheim (Haut-Rhin), 51, Grand'Rue, pris en qualité d'héritier de M. Camille Y..., 2°/ de M. Maurice Y..., demeurant à Sentheim (Haut-Rhin), 51, Grand'Rue, pris en qualité d'héritier de M. Camille Y..., 3°/ de Mme veuve Robert X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., prise en qualité d'héritière de M. Robert X..., 4°/ de Mme Anne Suzanne X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., prise en qualité d'héritière de M. Robert X..., 5°/ de M. Robert X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., pris en qualité d'héritier de M. Robert X..., 6°/ de Mme veuve Auguste B..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., prise en qualité d'héritière de M. Auguste B..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Léonard Z..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., des consorts X... et de Mme veuve B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été mis en faillite le 3 juillet 1964, la cour d'appel substituant à cette mesure, le 2 octobre 1964, celle du règlement judiciaire et la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 12 juillet 1972 ; que par acte du 16 mars 1978, M. Z..., créancier admis au passif à titre chirographaire, a assigné les syndics ou leurs ayants-droit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en leur imputant différents griefs qui lui auraient causé préjudice ; que les premiers juges ont rejeté cette demande ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, après avoir écarté, notamment, le grief selon lequel le syndic X... aurait versé une somme de 38 707,37 francs à la société Lift-Schindler au titre de créance hypothécaire bien que l'hypothèque garantissant cette créance ait été frappée d'inopposabilité à la masse par l'effet du report de la cessation des paiements à une date antérieure à celle de son inscription, ainsi que le grief selon lequel les syndics auraient omis d'appréhender des actions de la société Bollwerk appartenant au débiteur ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que, fut-elle opposable à la masse, une cession intervenue après la date de cessation des paiements, doit, dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts des créanciers, être dénoncée par le syndic qui, par son inaction, engage sa responsabilité, de sorte qu'en se bornant, pour écarter celle-ci, à constater que la vente des actions de la société Bollwerk était opposable à la masse, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 417 et suivants anciens du Code du commerce ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, faute d'avoir été saisie de conclusions en ce sens par les parties ou d'avoir provoqué un débat préalable, retenir des présomptions selon lesquelles le prix des actions vendues serait revenu à M. Z... à titre de paiement d'une vente d'autres titres, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les ayants droit des syndics X... et Roux ayant soutenu, par notes en délibéré, que les actions de la société Bollwerk avaient été vendues par M. A... et que celui-ci avait utilisé le produit de la vente pour acheter d'autres actions, précisément, à M. Z..., la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le prétendu détournement d'actif invoqué par ce dernier ; qu'il s'ensuit que le principe de la contradiction n'a pas été violé ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la vente des actions Bollwerk par M. A..., à la supposer intervenue durant la période suspecte, n'eût été inopposable à la masse que si le co-contractant avait eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur, mais que cette circonstance n'avait même pas été alléguée en l'espèce, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité des syndics n'était pas engagée à cet égard ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 502 et 603 anciens du Code de commerce ; Attendu que pour décider que le syndic X... n'avait pas engagé sa responsabilité en versant indûment la somme de 38 707,37 francs à la société Lift-Schindler, la cour d'appel s'est fondée sur "l'absence de préjudice" de M. Z..., créancier dans la masse ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir retenu que si la somme litigieuse avait été intégrée dans le montant disponible "le dividende n'aurait pratiquement pas varié", la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a écarté de ce dernier chef la responsabilité du syndic, l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers M. Léonard Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel