Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed06
- Date
- 14 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1986), que le Crédit Commercial de France (la banque), admis par jugements des 25 septembre 1984 et 22 janvier 1985 au passif du règlement judiciaire de la société Millo Beton Constructions Maisons (la société) pour une certaine somme à titre chirographaire et définitif et pour une autre somme à titre chirographaire et provisoire, a interjeté appel et a soutenu qu'il devait être admis à titre chirorgraphaire et définitif pour le montant pour lequel il avait produit, supérieur à celui pour lequel il a été admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que, d'après l'arrêt lui-même, la société a bénéficié d'un concordat homologué par jugement du 14 janvier 1986, soit au cours de l'instance d'appel ; que cette homologation rendait le concordat obligatoire pour tous les créanciers en vertu de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, et qu'en négligeant d'en tenir compte et en admettant la banque à produire au passif du réglement judiciaire pour la totalité de la créance qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme MILLO BETON CONSTRUCTIONS MAISONS, dont le siège est zone industrielle, route de Lorgues (Var) Draguignan, 2°/ Monsieur X..., syndic, demeurant ... (Var), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme MILLO BETON, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. Defontaine, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de la société anonyme Millo Béton Constructions Maisons et de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1986), que le Crédit Commercial de France (la banque), admis par jugements des 25 septembre 1984 et 22 janvier 1985 au passif du règlement judiciaire de la société Millo Beton Constructions Maisons (la société) pour une certaine somme à titre chirographaire et définitif et pour une autre somme à titre chirographaire et provisoire, a interjeté appel et a soutenu qu'il devait être admis à titre chirorgraphaire et définitif pour le montant pour lequel il avait produit, supérieur à celui pour lequel il a été admis ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que, d'après l'arrêt lui-même, la société a bénéficié d'un concordat homologué par jugement du 14 janvier 1986, soit au cours de l'instance d'appel ; que cette homologation rendait le concordat obligatoire pour tous les créanciers en vertu de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, et qu'en négligeant d'en tenir compte et en admettant la banque à produire au passif du réglement judiciaire pour la totalité de la créance qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'argumentation actuellement soutenue ait été soumise à la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par le Crédit Commercial de France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Condamne la société anonyme MIllo Béton Constructions Maisons et M. X..., ès qualités, envers le Crédit Commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel