Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed07
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Fac et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987) de les avoir déboutés, au vu, notamment, du constat d'un huissier de justice désigné en référé, de leur demande en paiement d'un solde de commissions sur les produits commercialisés par la société West san dont la société Fac assurait la représentation dans des départements du Sud-Ouest alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'était pas contesté que l'huissier désigné avait procédé à sa mission à partir des documents et factures de la société West san ; que la cour d'appel, en estimant qu'aucun document contractuel n'avait été produit, a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de nover ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déduit de l'absence de protestation de la société Fac, après l'envoi de la lettre du 28 juin 1977, l'existence d'une novation portant sur l'étendue du secteur de représentation, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 1273 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la société Fac avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que les commissions qui lui avaient été versées par la société West San correspondaient effectivement au secteur déterminé à l'origine ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la société West San n'avait pas versé lesdites commissions concernant la totalité du secteur de représentation, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FAC, société anonyme, dont le siège est sis ..., et M. Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FAC, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société WEST SAN, demeurant ... (11e), 2°) de M. Jacques Y..., demeurant 10 place Saint-Jean à Orgeval (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Boullez, avocat de la société Fac et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Fac et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987) de les avoir déboutés, au vu, notamment, du constat d'un huissier de justice désigné en référé, de leur demande en paiement d'un solde de commissions sur les produits commercialisés par la société West san dont la société Fac assurait la représentation dans des départements du Sud-Ouest alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'était pas contesté que l'huissier désigné avait procédé à sa mission à partir des documents et factures de la société West san ; que la cour d'appel, en estimant qu'aucun document contractuel n'avait été produit, a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de nover ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déduit de l'absence de protestation de la société Fac, après l'envoi de la lettre du 28 juin 1977, l'existence d'une novation portant sur l'étendue du secteur de représentation, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 1273 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la société Fac avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que les commissions qui lui avaient été versées par la société West San correspondaient effectivement au secteur déterminé à l'origine ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la société West San n'avait pas versé lesdites commissions concernant la totalité du secteur de représentation, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction étant faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, le pourvoi ne tend, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et d'insuffisance de motifs, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fac et M. X... ès qualités à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société West San et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel