Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed08
- Date
- 29 mars 1989
responsabilite contractuelleobligation de conseilentreprisespécialisation professionnelle dans les installations hydroélectriquesobligation de mettre en garde le client contre les insuffisances d'une turbine ancienne
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme établissements NOURRIN et compagnie, construction mécanique, dont le siège est à Chateauponsac (Haute-Veinne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987, par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Alfred X..., propriétaire, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ de Monsieur Michel Y..., électricien, demeurant à Saint Junien (Haute-Vienne), avenue Pingault, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Parmentier, avocat de la société anonyme établissements Nourrin et compagnie, construction mécanique, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Limoges, 31 mars 1987) M. X..., qui avait acquis un moulin afin d'y exploiter une microcentrale électrique, s'est adressé à la société Etablissements Nourrin et Cie (société Nourrin), spécialisée en matière de roues hydrauliques et turbines, et à M. Y..., entrepreneur en électricité industrielle, pour en assurer l'installation ; que celle-ci fut réalisée à partir de la réfection et de la tranformation d'une turbine qui se trouvait déjà dans le moulin ; que M. X..., mécontent du résultat obtenu se traduisant par une puissance sensiblement inférieure à celle escomptée, refusa de payer les factures des deux entrepreneurs qu'il estimait responsables de ce mauvais rendement, et leur réclama des dommages-intérêts ; Attendu que la société Nourrin fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée, in solidum avec M. Y..., responsable du mauvais fonctionnement de la microcentrale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges ne peuvent recourir à une motivation alternative lorsque les deux termes de l'aternative aboutissent à des effets juridiques différents ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le mauvais rendement de la centrale hydroélectrique avait pour cause une faute de conception ayant consisté à utiliser une turbine vétuste qui se trouvait sur place ; que, dans l'hypothèse où la société Nourrin n'avait pas été chargée de concevoir l'ouvrage, mais d'une simple mission d'exécution, cette faute de conception devait nécessairement venir en diminution de la responsabilité éventuellement encourue par cette société sur le fondement de son devoir de conseil ; qu'en retenant l'entière responsabilité de la société Nourrin, sans prendre parti sur le point de savoir si cette société avait été chargée d'une mission de conception de l'ouvrage ou d'une simple mission d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'insuffisance de rendement de la centrale électrique ayant pour cause une faute de conception qui avait consisté à utiliser une turbine vétuste qui se trouvait sur place, il appartenait à la cour d'appel, pour déterminer l'auteur de la conception de l'ouvrage, de rechercher qui avait conçu le projet d'utiliser la turbine existante ; que, pour décider que la société Nourrin avait conçu l'ouvrage, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Z... n'avait pas été chargé par le maître de l'ouvrage d'une mission de conception ou de conseil ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher qui avait formé le projet d'utiliser la turbine existante, ni constater que la société Nourrin était bien l'auteur d'un tel projet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que l'entrepreneur ne saurait être tenu à aucune responsabilité dans le cas où le maître de l'ouvrage a conventionnellement accepté les risques de l'entreprise ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'insuffisance de rendement de la centrale électrique avait pour cause une faute de conception ayant consisté à utiliser une turbine vétuste qui se trouvait sur place dans le cadre de la nouvelle installation ; qu'en retenant l'entière responsabilité de la société Nourrin, tout en admettant que la conception de l'ouvrage était le fait du maître de l'ouvrage et de son conseil, au seul motif que l'entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que, enfin, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Nourrin avait fait valoir que, de convention entre les parties, M. X..., dans une intention d'économie, avait en connaissance de cause décidé d'utiliser la turbine existante, la mission de la société Nourrin se bornant à réaliser, conformément aux règles de l'art, la mise en place de la turbine vétuste ; qu'il en résulterait que, M. X... ayant accepté les risques de l'opération, aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être imputé à la société Nourrin ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la société Nourrin était tenue d'un devoir de conseil, auquel elle avait manqué, sans répondre aux conclusions péremptoires de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs sur ce point, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne possédait aucune compétence technique en matière hydraulique et que l'intervention de M. Z..., ingénieur, avait été limitée, en dehors de tout contrat de louage d'ouvrage, à la présentation, lorsque les travaux étaient en cours d'exécution, d'un mémoire descriptif destiné soit à l'administration soit à l'électricité de France, soit à l'une et l'autre, la cour d'appel, qui avait constaté la spécialisation professionnelle de la société Nourrin dans les installations du type considéré, a pu retenir que l'entrepreneur avait commis une faute contractuelle dans la conception de l'ouvrage, et en tout cas dans l'obligation de conseil qui lui incombait et qui lui commandait de mettre en garde son client contre les insuffisances de la turbine ancienne, l'un ou l'autre de ces manquements rendant l'entrepreneur entièrement responsable des conséquences dommageables du mauvais fonctionnement de l'installation ; que dès lors, aucun des trois moyens invoqués n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613720d6cd580146773eed08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel