Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed0a
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 21 février 1986) de l'avoir condamné à supporter partie des dettes de la société Infoprim, mise en liquidation des biens, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, sans avoir, selon le pourvoi, communiqué le dossier de la procédure au ministère public, en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Gray (Haute-Saône), gérant de la société à responsabilité limitée INFOPRIM, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société INFOPRIM, demeurant ... (Haute-Saône), 2°/ de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société INFOPRIM, demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. François X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 21 février 1986) de l'avoir condamné à supporter partie des dettes de la société Infoprim, mise en liquidation des biens, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, sans avoir, selon le pourvoi, communiqué le dossier de la procédure au ministère public, en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 1984 la procédure a été communiquée au procureur général ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel