Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed0f
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Pierre X..., tiers électeur, d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Jean-Michel Y... sur la liste électorale de la commune du Luc (Var) alors que cet électeur n'aurait pas dans la commune un domicile réel ni une habitation actuelle, continue et effective de plus de six mois ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant Route de Toulon, Le Luc en Provence (Var), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... Jean-Michel, demeurant Mas Saint-Jean Route de Repenti, Le Luc en Provence (Var), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Pierre X..., tiers électeur, d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Jean-Michel Y... sur la liste électorale de la commune du Luc (Var) alors que cet électeur n'aurait pas dans la commune un domicile réel ni une habitation actuelle, continue et effective de plus de six mois ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes électorales, même s'il s'agit d'une première inscription ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. Y... ne rentrait dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale du Luc, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel