Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed21
- Date
- 23 mars 1989
contrat de travail, ruptureimputabilitémutation du salariérefusnécessité de la réorganisation de l'entrepriseclause du contrat
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ..., à Aunay-sur-Odon (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la Société anonyme de matériel agricole (SAMA), dont le siège est à Aunay-sur-Odon (Calvados), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la SAMA, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 1986) que M. Y... a été embauché le 15 juillet 1975 en qualité de directeur adjoint pour une durée de dix ans par la Société anonyme de matériel agricole (SAMA) installée à Aunay-sur-Odon dans le Calvados ; que la SAMA ayant acquis un établissement à Tilly sur Seulles et en ayant créé un autre à Falaise, M. Y... a refusé sa mutation à Caen, siège depuis 1975 de la direction générale de la SAMA ; que son contrat de travail a été rompu le 18 janvier 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture, à l'initiative de l'employeur, de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'une modification non convenue du lieu d'exercice du travail est considérée par la jurisprudence comme constituant une novation au contrat de travail que le salarié n'est pas obligé d'accepter, que tel était le cas de l'espèce d'autant plus qu'il avait créé l'entreprise à Aunay-sur-Odon avec un personnel qu'il avait conservé après 1975, qu'à l'époque de la signature du contrat à durée déterminée il ne pouvait être question de travailler ailleurs qu'à Aunay-sur-Odon qui était le seul établissement de la société, que les raisons d'ordre économique et d'organisation alléguées n'empêchaient pas que le changement de lieu de travail constituait une novation au contrat et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas été stipulé au contrat de travail du 15 juillet 1975 que M. Y... exercerait ses fonctions à Aunay-sur-Odon, que son titre de directeur-adjoint impliquait que son sort serait lié à la direction générale qui était exercée depuis lors à Caen, que les résultats défavorables de l'établissement d'Aunay-sur-Odon justifiaient une réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle avait été décidé la mutation de M. Y... à Caen ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720d6cd580146773eed21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel