Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed34
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y..., qui avait été engagée le 1er octobre 1984 au coefficient 180 par la société SAMAL et qui a donné sa démission le 26 janvier 1985, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 370, ou subsidiairement 250, prévus par la convention collective nationale des industries de l'habillement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Y... occupait le poste de "responsable du service administratif des ventes" et était chargée "du suivi des achats avec le service commercial, coordination de l'administration des ventes, suivi des fournisseurs de matières premières, fournitures et préparation des expéditions" et qu'il n'était pas contesté qu'elle remplissait effectivement les fonctions ainsi définies par son contrat qui relevaient de la catégorie conventionnelle "techniciens et agents de maîtrise" ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée ne justifiait pas avoir rempli d'autres tâches que des travaux ordinairement accomplis dans les bureaux par une "employée administrative", quand il est constant qu'elle exerçait la fonction de responsable du service administratif relevant de la catégorie des techniciens, agents de maîtrise, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait hors du débat et violé, donc, l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, qu'il incombe aux juges du fond d'indiquer l'origine et la nature des documents de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à affirmer que "les éléments d'appréciation fournis à la Cour" ne permettaient pas de retenir l'exécution par Mme Y... de travaux autres que ceux exécutés par une employée qualifiée ; que, ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle se fondait a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., née X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société ANGEVINE de MAILES et LOISIRS (SAMAL), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Corinne Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1986) d'avoir été rendu sans que le président et le conseiller devant lesquels l'affaire avait été plaidée en aient rendu compte au conseiller désigné pour assister au délibéré seulement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile si le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition que les parties ne s'y opposent pas et qu'il en rende compte à la cour dans son délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt a uniquement constaté l'accord des parties ou de leurs représentants lors de l'audience des plaidoiries ; que, faute d'avoir également constaté que les magistrats ayant assisté à cette audience en avaient rendu compte à M. Peureux, conseiller désigné pour le seul délibéré, il a violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, il est à présumer que les deux magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant tenu seuls l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les avocats s'y soient opposés, en ont rendu compte à M. le conseiller Peureux qui avait été désigné pour le seul délibéré et dont il n'est pas contesté qu'il avait bien participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y..., qui avait été engagée le 1er octobre 1984 au coefficient 180 par la société SAMAL et qui a donné sa démission le 26 janvier 1985, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 370, ou subsidiairement 250, prévus par la convention collective nationale des industries de l'habillement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Y... occupait le poste de "responsable du service administratif des ventes" et était chargée "du suivi des achats avec le service commercial, coordination de l'administration des ventes, suivi des fournisseurs de matières premières, fournitures et préparation des expéditions" et qu'il n'était pas contesté qu'elle remplissait effectivement les fonctions ainsi définies par son contrat qui relevaient de la catégorie conventionnelle "techniciens et agents de maîtrise" ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée ne justifiait pas avoir rempli d'autres tâches que des travaux ordinairement accomplis dans les bureaux par une "employée administrative", quand il est constant qu'elle exerçait la fonction de responsable du service administratif relevant de la catégorie des techniciens, agents de maîtrise, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait hors du débat et violé, donc, l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, qu'il incombe aux juges du fond d'indiquer l'origine et la nature des documents de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à affirmer que "les éléments d'appréciation fournis à la Cour" ne permettaient pas de retenir l'exécution par Mme Y... de travaux autres que ceux exécutés par une employée qualifiée ; que, ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle se fondait a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et qui ont permis à ceux-ci de retenir que Mme Y... n'avait pas accompli d'autres travaux que ceux exécutés par une employée qualifiée telle que définie à l'article 13 de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme Y..., envers la société angevine de mailles et loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel