Cour de Cassation · soc — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed35
- Date
- 1 mars 1989
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1986), que M. Y... a été engagé le 2 septembre 1958 en qualité de comptable par les Etablissements Z... et a été licencié le 2 juillet 1982 pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... n'avait pas la qualification de cadre et d'avoir en conséquence débouté ce salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions exercées, il en est autrement en cas d'accord non équivoque de surclassement ; que la cour d'appel, qui constate en l'espèce que le contrat de travail de M. Y... faisait état de sa qualité de cadre "en déduisant qu'il peut s'agir là d'une simple mesure de protection favorable au salarié" ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si l'employeur n'avait pas, par là même, manifesté sans équivoque son intention de surclasser M. Y..., nonobstant les fonctions réellement exercées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que les termes du contrat traduisaient la volonté de l'employeur de lui reconnaître les avantages conférés aux cadres, ce qui était d'ailleurs confirmé par le haut niveau de son salaire, qui s'élevait à 6 340 francs pour 50 heures de travail par mois, et par son affiliation à la caisse de prévoyance des cadres ; qu'en se bornant à rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, sans procéder à une recherche de la volonté des parties tendant au surclassement de M. Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2ème section), au profit de Monsieur Jean-Vincent Z..., demeurant à Camblanes, Latresne (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1986), que M. Y... a été engagé le 2 septembre 1958 en qualité de comptable par les Etablissements Z... et a été licencié le 2 juillet 1982 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... n'avait pas la qualification de cadre et d'avoir en conséquence débouté ce salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions exercées, il en est autrement en cas d'accord non équivoque de surclassement ; que la cour d'appel, qui constate en l'espèce que le contrat de travail de M. Y... faisait état de sa qualité de cadre "en déduisant qu'il peut s'agir là d'une simple mesure de protection favorable au salarié" ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si l'employeur n'avait pas, par là même, manifesté sans équivoque son intention de surclasser M. Y..., nonobstant les fonctions réellement exercées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que les termes du contrat traduisaient la volonté de l'employeur de lui reconnaître les avantages conférés aux cadres, ce qui était d'ailleurs confirmé par le haut niveau de son salaire, qui s'élevait à 6 340 francs pour 50 heures de travail par mois, et par son affiliation à la caisse de prévoyance des cadres ; qu'en se bornant à rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, sans procéder à une recherche de la volonté des parties tendant au surclassement de M. Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges d'appel de la commune intention des parties, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eed35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel