Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eed37
- Date
- 2 mars 1989
(sur les 1er, 2°, 4° et 6° moyens) conventions collectivesmétallurgieaccord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrieranciennetédéterminationpériodes de suspensionaccomplissement du service nationaldispositions plus favorables sur la loi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements FRAYER, dont le siège est à Noyon (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de Monsieur A... Pascal, demeurant à Varesnes (Oise), ..., défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., B..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 22 septembre 1986) que M. A..., entré au service de la société Frayer le 14 mars 1983, a quitté l'entreprise le 18 septembre 1984 pour accomplir son service national ; que, le 22 août 1985, il a écrit à la société Frayer pour lui demander de lui "faire connaître ses intentions à son égard du fait qu'il était libéré du service national le 24 septembre 1985" ; que la société n'a pas répondu à cette lettre mais a embauché M. A... par un contrat à durée déterminée d'un mois en date du 30 septembre 1985 ; que, l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles à l'arrivée du terme de ce contrat, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement auxquelles il a été fait intégralement ou partiellement droit ; Sur le cinquième moyen qui est préalable : Attendu qu'il est reproché au conseil de prud'hommes de n'avoir pas répondu au moyen soulevé par la société Frayer et, partant, sur le reçu pour solde de tout compte régularisé par le salarié et non dénoncé par lui dans les formes et délais légaux, et de n'avoir pas même exposé dans sa décision ce moyen d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et de motiver sa décision ; Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte produit, qui n'était pas daté et qui ne comportait ni la mention "Reçu pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié, ni la signature de ce dernier, rendait inopérantes les conclusions prétendûment négligées ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens réunis : Attendu que la société Etablissements Frayer fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fondé sa décision sur la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques de la région de Noyon, document produit par le demandeur après clôture des débats et au cours du délibéré, alors selon le premier moyen, que la société Frayer avait vigoureusement protesté au sujet du versement de ce document après clôture des débats et avait demandé au conseil de prud'hommes, par lettre adressée au président de cette juridiction que fût rejeté purement et simplement ledit document, au motif qu'il n'avait pas permis d'instaurer un débat contradictoire sur son application en la cause, d'autant qu'au cours des débats, l'argumentation du demandeur ne s'était nullement appuyée sur ce texte ; qu'ainsi, les juges du fond, au mépris du principe de la contradiction et en violation des droits de la défense, ont méconnu les dispositions des articles 445 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que si l'employeur a pu indiquer devant le bureau de conciliation qu'il relevait d'une convention collective nationale de la métallurgie, il n'a jamais admis être soumis à la convention régionale litigieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si les rapports de travail des parties entraient bien dans le champ d'application de cette convention régionale, à supposer qu'elle eût un caractère obligatoire en la cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, selon le quatrième moyen, que, aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, à supposer applicable la convention collective régionale, la période de suspension conventionnelle relative au service militaire n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions notamment de l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors, selon le sixième moyen, que l'article L. 122-18 du Code du travail énonce que le contrat de travail est rompu par l'accomplissement par le salarié du service national et qu'en vertu de l'article L. 122-24 du même Code est nulle de plein droit toute stipulation contraire à ces dispositions ; Mais attendu, d'une part, que les premier, deuxième et quatrième moyens sont inopérants dès lors que l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, invoqué par le pourvoi comme étant la seule convention applicable à la société des Etablissements Frayer, prévoit, en son article 13, que le contrat de travail n'est pas rompu mais est seulement suspendu pendant la durée légale du service national, et précise, en son article 3, que, "pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l'accord", il sera tenu compte des "périodes de suspension" du contrat de travail ; Attendu, d'autre part, que le sixième moyen n'est pas fondé, dès lors que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent déroger à celles de l'article L. 122-18 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail est rompu par l'accomplissement par le salarié du service national ; Et, sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au conseil de prud'hommes d'avoir alloué au demandeur la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sans rechercher s'il était justifié par l'intéressé d'un préjudice certain, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fermement contesté les allégations du salarié qui prétendait, sans la moindre preuve, que des propositions lui avaient été faites durant son service national pour faire partie du personnel civil relevant de la Défense nationale, mais qu'il avait refusé ces propositions devant celles que lui faisait miroiter son employeur, et alors que le demandeur doit rapporter la preuve des faits invoqués par lui au soutien de ses prétentions et le juge motiver sa décision ; Mais attendu que les juges du fond ont, dans les limites de la demande en réparation formée par le salarié, souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice occasionné à l'intéressé par la rupture de son contrat de travail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- (sur les 1er, 2°, 4° et 6° moyens) conventions collectives
Référence
613720d6cd580146773eed37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel