Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed39
- Date
- 26 avril 1989
(sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéfixationeléments à retenirservitudes et restrictions administrativesexceptionintention dolosive de l'expropriant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile B..., demeurant à Neuville en Ferrain (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987, par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la Communauté urbaine de Lille, domiciliée à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de la Communauté urbaine de Lille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1987-n° 7) fixant à 37 572,50 francs l'indemnité d'expropriation due par la communauté urbaine de Lille de n'avoir pas précisé si les biens ont été estimés à la date de la décision de première instance comme l'impose l'article L. 13-15-I alinéa premier du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement du 14 octobre 1986 la cour d'appel s'est nécessairement placée au jour de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité à la somme précitée, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ne doit pas être tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant l'utilisation de l'exploitation des biens et le droit de construire si leur institution révéle de la part de l'expropriant une intention dolosive ; que l'existence de cette intention dolosive n'est subordonnée à aucune condition par la loi ; qu'en déclarant que cette intention dolosive pourrait ne résulter que de certaines circonstances (modification du plan d'urbanisme avant l'expropriation ayant entraîné une moins-value sensible du terrain), l'arrêt attaqué a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas et violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 2°) qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si les conditions qu'il fixait lui-même -modification du plan d'urbanisme avant l'expropriation, moins-value du terrain- outre le changement de zonage et l'institution de réserves après la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, n'étaient pas remplies en l'espèce, caractérisant ainsi l'intention dolosive de l'expropriant, n'a pas tiré de ses énonciations toutes les conséquences qui en découlaient et a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 3°) que l'exproprié faisait valoir que postérieurement à l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, l'expropriant avait déclassé les terrains visés par l'expropriation ; que postérieurement à l'intervention de la loi du 18 juillet 1985 et concomitamment avec l'ordonnance d'expropriation, les parcelles -ou parties d'entre elles- avaient fait l'objet d'un nouveau déclassement pour les faire passer en zone NC et les rendre totalement inconstructibles modifiant tant la date de référence que la valeur totale du bien ; que l'expropriant avait tenté de justifier à posteriori des offres, antérieures à la loi du 18 juillet 1985 et insuffisantes au regard de la loi alors applicable par une référence à la nouvelle loi ; que l'ensemble de ces éléments était de nature à caractériser l'intention dolosive de l'autorité expropriante, qu'en s'abstenant de s'expliquer complètement sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que retenant, par motifs propres et adoptés, que le déclassement des terrains déjà inconstructibles, intervenu en 1979, concernait toute une zone destinée à l'établissement d'une route jusqu'à la frontière belge et d'une zone industrielle et que ce déclassement n'avait en rien affecté la valeur des terrains, la cour d'appel a écarté à bon droit l'allégation de dol formulée contre l'expropriant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article L. 13-15-4° du Code de l'expropriation, qui fixe la date de référence pour les terrains réservés n'est applicable qu'aux réserves déterminées avant l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce, les parcelles d'emprise 20, 21 et 23 ont été mises en réserve par révision du POS publié le 26 octobre 1985, soit postérieurement à l'ordonnance d'expropriation ; qu'en faisant application à ces parcelles de l'article 13-15-4° précité, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la zone NAa du POS est, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, une zone réservée à l'implantation d'activités industrielles et donc constructible ; qu'en refusant aux parcelles expropriées la qualification de terrains à bâtir pour le seul motif qu'elles ne seraient pas situées dans une zone constructible, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et le plan d'occupation des sols de la commune de Neuville-en-Ferrain" ; Mais attendu, d'une part, que, faisant une exacte application de l'article L. 13-15-II-4° du Code de l'expropriation, tel que modifié par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 applicable à la cause, l'ordonnance d'expropriation étant postérieure, l'arrêt retient pour date de référence celle du 26 octobre 1985 pour les emprises n° 21 et 23 mises en réserve par le plan d'occupation des sols révisé et publié à cette date et celle du 22 août 1973 pour l'emprise n° 18 réservée par le plan initial publié à cette dernière date ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui constate que les trois parcelles sont respectivement situées soit en zone NAa réservée à l'implantation d'activités industrielles, soit en zone NC, retient à bon droit qu'elles ne peuvent être tenues comme "terrains à bâtir" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour dépréciation du surplus de sa propriété, alors, selon le moyen, "que l'exproprié faisait valoir que l'emprise située au milieu de grandes parcelles entrainerait des coupures de drainage et donc un préjudice ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder d'indemnité de dépréciation pour les surplus des terrains non empris dont les surfaces sont relativement importantes par rapport aux emprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
- Matière
- (sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720d7cd580146773eed39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel