Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed43
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Varlet fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que la revendication 1 avait été modifiée de manière extensive en trois de ses éléments après l'assignation, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le caractère extensif des modifications essentielles apportées à la revendication 1, retenir le texte d'autres revendications, certes initiales, mais devait se fonder uniquement sur le libellé de la revendication 1, l'appréciation du caractère extensif ou non de cette revendication devant être effectuée au vu de cette revendication et non de l'ensemble des revendications ; qu'ainsi la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 13, 14 ter et 19, la loi du 13 juillet 1978, notamment en son article 45, et le décret du 19 septembre 1979, notamment en ses articles 45 et 118 ; Et sur le second moyen, pris en ses huit branches : Attendu que la société Varlet fait également grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le texte de la revendication, la description et les dessins n'indiquent ni n'impliquent une immobilité de la lame, de sorte que la cour d'appel a méconnu tant le brevet que la loi du 2 janvier 1968, notamment en son article 28, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de faire référence aux passages de la revendication ou de la description, ou encore aux dessins, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de la loi précitée, alors qu'au surplus la cour d'appel n'ayant fait état que de deux antériorités, mais la société Varlet s'étant également prévalue des brevets FISADCO 867, BAADER allemand DE 687120 et du brevet anglais correspondant 499825 ainsi que des brevets français TOWNSEND 987.760 et américain DE MOSS 3.164.858 pour combattre la revendication 7, titres sur lesquels les sociétés TOWNSEND avaient longuement répliqué dans leurs propres écritures, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur ces antériorités, est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, l'appréciation de la nouveauté, comme celle de l'activité inventive, nécessite un examen de l'ensemble de l'état de la technique, soit de toutes les antériorités invoquées, et qu'en envisageant quelques antériorités seulement, la cour d'appel a méconnu la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6, 8 et 9, alors que de surcroît, cette carence de l'arrêt l'entache d'un manque de base légale au regard de la loi précitée, alors que de plus il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas procédé à un examen de la nouveauté et de l'activité inventive, revendication par revendication, étant précisé que la validité des revendications 1 à 4, 7 à 12 était contestée et que la revendication 7 était indépendante ; qu'en ce qui concerne la nouveauté, la cour d'appel a repris le raisonnement du tribunal pour la revendication 1, mais n'a pas recherché si les autres revendications litigieuses étaient ou non nouvelles, notamment la revendication 7 ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un manque de base légale au regard de la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6, 8, 9, 13 et 14, alors qu'également la cour d'appel ne pouvait pas prendre chaque élément de la revendication 1 et rechercher si on les retrouve isolément dans des antériorités, mais devait prendre chaque antériorité et rechercher si on y trouvait tous les éléments de la combinaison revendiquée, qu'en l'absence d'une telle recherche, le manque de base légale est encore établi au regard de la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6 et 8, et alors enfin que la cour d'appel a considéré que les éléments de la revendication étaient connus antérieurement, mais que la combinaison de moyens connus était nouvelle et non évidente, sans préciser ce en quoi consistait cette combinaison, de sorte que le manque de base légale est patent au regard de la loi du 2 janvier 1968, notamment en son article 6 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société D'ARMEMENT X... , société anonyme, dite "LES CONSTRUCTIONS MECANIQUES VARLET", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par la personne de son président-directeur général, M. Jacques X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société TOWNSEND ENGINEERING COMPANY, société de droit américain, dont le siège est ... des Moines, Etat d'Iowa, Etats-Unis d'Amérique, 2°/ de la société TOWNSEND ENGINEERING B.V., société de droit hollandais, dont le siège est à Philippstraat n° 12722 NA Zoetrimmer, Pays-Bas, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Les Constructions Mécaniques Varlet, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Townsend Engineering compagny et de la société Townsend Engineering B.V., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1986) la société Townsend Engineering Company (société Townsend), titulaire du brevet d'invention n° 70-12.414 délivré le 6 décembre 1971, ayant pour objet un appareil à rouleaux pour l'écorchage de la viande et la société Townsend Engineering BV, bénéficiaire d'une licence, ont demandé la condamnation de la société Les Constructions Mécaniques Varlet (société Varlet) pour contrefaçon de ce titre de propriété industrielle ; que la cour d'appel, rejetant une demande reconventionnelle en nullité du brevet, a accueilli la demande principale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Varlet fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que la revendication 1 avait été modifiée de manière extensive en trois de ses éléments après l'assignation, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le caractère extensif des modifications essentielles apportées à la revendication 1, retenir le texte d'autres revendications, certes initiales, mais devait se fonder uniquement sur le libellé de la revendication 1, l'appréciation du caractère extensif ou non de cette revendication devant être effectuée au vu de cette revendication et non de l'ensemble des revendications ; qu'ainsi la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 13, 14 ter et 19, la loi du 13 juillet 1978, notamment en son article 45, et le décret du 19 septembre 1979, notamment en ses articles 45 et 118 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'objet de chacune des modifications apportées à la revendication 1 au cours de la procédure d'avis documentaire existait dans les revendications initiales, qu'elle en a déduit que ces revendications comprenaient déjà les revendications résultant du nouveau libellé et qu'aucune extension n'avait eu lieu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses huit branches : Attendu que la société Varlet fait également grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le texte de la revendication, la description et les dessins n'indiquent ni n'impliquent une immobilité de la lame, de sorte que la cour d'appel a méconnu tant le brevet que la loi du 2 janvier 1968, notamment en son article 28, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de faire référence aux passages de la revendication ou de la description, ou encore aux dessins, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de la loi précitée, alors qu'au surplus la cour d'appel n'ayant fait état que de deux antériorités, mais la société Varlet s'étant également prévalue des brevets FISADCO 867, BAADER allemand DE 687120 et du brevet anglais correspondant 499825 ainsi que des brevets français TOWNSEND 987.760 et américain DE MOSS 3.164.858 pour combattre la revendication 7, titres sur lesquels les sociétés TOWNSEND avaient longuement répliqué dans leurs propres écritures, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur ces antériorités, est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, l'appréciation de la nouveauté, comme celle de l'activité inventive, nécessite un examen de l'ensemble de l'état de la technique, soit de toutes les antériorités invoquées, et qu'en envisageant quelques antériorités seulement, la cour d'appel a méconnu la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6, 8 et 9, alors que de surcroît, cette carence de l'arrêt l'entache d'un manque de base légale au regard de la loi précitée, alors que de plus il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas procédé à un examen de la nouveauté et de l'activité inventive, revendication par revendication, étant précisé que la validité des revendications 1 à 4, 7 à 12 était contestée et que la revendication 7 était indépendante ; qu'en ce qui concerne la nouveauté, la cour d'appel a repris le raisonnement du tribunal pour la revendication 1, mais n'a pas recherché si les autres revendications litigieuses étaient ou non nouvelles, notamment la revendication 7 ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un manque de base légale au regard de la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6, 8, 9, 13 et 14, alors qu'également la cour d'appel ne pouvait pas prendre chaque élément de la revendication 1 et rechercher si on les retrouve isolément dans des antériorités, mais devait prendre chaque antériorité et rechercher si on y trouvait tous les éléments de la combinaison revendiquée, qu'en l'absence d'une telle recherche, le manque de base légale est encore établi au regard de la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 6 et 8, et alors enfin que la cour d'appel a considéré que les éléments de la revendication étaient connus antérieurement, mais que la combinaison de moyens connus était nouvelle et non évidente, sans préciser ce en quoi consistait cette combinaison, de sorte que le manque de base légale est patent au regard de la loi du 2 janvier 1968, notamment en son article 6 ; Mais attendu, en premier lieu, que, sur l'immobilité de la lame de l'appareil objet du brevet, la cour d'appel, par les motifs développés lors de l'appréciation de la contrefaçon, n'a fait que donner aux revendications une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du texte du brevet ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que même si tous les éléments contenus dans les revendications étaient déjà connus, la cour d'appel a retenu l'existence d'une combinaison qu'elle avait décrite auparavant ; que sans avoir à répondre à des conclusions qui invoquaient des antériorités relatives à certains éléments et non à leur combinaison, la cour d'appel a retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'une telle combinaison n'existait pas dans les antériorités examinées et, par motifs propres, qu'une activité inventive avait été mise en oeuvre selon les revendications dont le libellé est en grande partie répétitif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Constructions Mécaniques Varlet, envers la société Townsend Engineering company et la société Townsend Engineering B.V., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel