Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed45
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvette X..., demeurant à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime) La Jarrie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile, 1re section), au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée SOCIETE TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE ET LA MARINE (STIMA), dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ... ; 2°) Monsieur Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ROCHELAIS D'APPLICATION DES RESINES ET POLIESTER (SORAP) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Technique pour l'Industrie et la Marine, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, la société Technique pour l'Industrie et la Marine (STIMA) ayant confié à un sous-traitant actuellement en liquidation de biens des travaux d'isolation thermique pour l'exécution desquels ce dernier avait fait appel à l'entreprise de Mme X... , celle-ci, qui a soutenu que l'opération litigieuse s'analysait en un prêt de main-d'oeuvre et non en un contrat d'entreprise, reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1986) de l'avoir condamnée à indemniser la STIMA du préjudice résultant des malfaçons ayant affecté l'ouvrage commandé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui s'en reconnaissait pourtant requis, a omis de qualifier le contrat entre le sous-traitant et Mme X... en vertu duquel deux ouvriers de son entreprise, travaillant avec le matériel de celle-ci, avaient effectué l'opération litigieuse ; qu'en se bornant à faire état des compétences respectives, supposées, des entreprises, sans contester l'existence d'un lien de subordination entre le sous-traitant et les ouvriers de Mme X..., l'arrêt a laissé indéterminé le fondement légal de sa condamnation, et, par voie de conséquence, en ne caractèrisant pas suffisamment les fautes imputables à Mme X..., il manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la constatation des malfaçons dans le travail confié à Mme X... ne suffisait pas à caractèriser la faute à l'origine de celle-ci ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt ne fait pas apparaitre si le rejet des conclusions critiques et circonstanciées du technicien dont excipait Mme X..., conclusions attribuant les désordres à d'autres causes techniques que les malfaçons dénoncées, était fondé sur des motifs de droit, erronés, tenant au mode de sa désignation, et au fait qu'il n'avait pas été sollicité une seconde expertise judiciaire, ou sur des motifs de fait, souverains, attachés au caractère non convaincant des conclusions ainsi recueillies ; qu'en laissant indéterminé le fondement de sa décision, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'entreprise de Mme X... était seule à posséder la compétence nécessaire à l'exécution des travaux litigieux et qu'elle avait eu la possibilité d'en discuter les conditions matérielles comme d'en surveiller le bon déroulement ; que, par ces énonciations et constatations, qui excluent l'existence d'un lien de subordination entre ses salariés et le sous-traitant, la cour d'appel a retenu que Mme X... était liée à celui-ci par un contrat d'entreprise impliquant l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté l'opinion du technicien que Mme X... avait choisi et entériné les conclusions du rapport de l'expert judiciaire d'où résultait que l'isolation thermique commandée s'était révélée défaillante en raison des malfaçons ayant affecté sa réalisation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait engagé sa responsabilité à l'égard de la STIMA ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Technique pour l'Industrie et la Marine et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel