Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed47
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Fornari fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 104 901,76 francs représentant le prix du matériel fabriqué par elle pour le compte de la société PGC, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait soutenir que des nouveaux accords étaient intervenus, dont le contenu résultait des lettres des 14 et 28 septembre 1982, sans dénaturer les termes de la lettre du 15 octobre 1982 à laquelle elle fait elle-même référence, lettre faisant réponse à celle de la société PGC du 28 septembre 1982 et par laquelle la société Fornari manifestait son profond désaccord et maintenait sa demande en paiement ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FORNARI PHILIPPON, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société PERINE GUYOT CONTINU (PGC), société anonyme dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; La société Preine Guyot continu, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderese au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Fornari Philippon, de Me Célice, avocat de la société Perine Guyot continu, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Fornari Philippon que sur le pourvoi incident de la société Perine Guyot continu ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 1987) que la société Perine Guyot continu (société PGC) a passé, le 6 octobre 1981, à la société Fornari Philippon (société Fornari) une commande de matériel d'imprimerie qu'elle a modifiée à différentes reprises ; que, le 24 juin 1982, la société Fornari a établi une facture se référant à la commande initiale telle que rectifiée, selon elle, conformément à des décisions qui auraient été prises verbalement lors d'une réunion intervenue le 16 mars précédent ; que les parties étant toujours en différend sur la consistance des marchandises vendues, une nouvelle réunion a eu lieu le 8 septembre 1982 à la suite de laquelle elles ont à nouveau correspondu par lettres, dont une expédiée par la société Fornari le 14 septembre 1982 et une expédiée par la société PGC le 28 septembre 1982 ; que la société PGC n'ayant acquitté qu'une partie de la facture du 24 juin 1982 et se refusant à régler une seconde facture établie pour des matériels fabriqués mais non encore livrés, la société Fornari a engagé une action tendant au paiement des sommes en litige ; que la cour d'appel a partiellement accueilli cette demande en condamnant la société PGC au paiement du seul complément de la facture du 24 juin 1982 soit en principal la somme de 76 168,72 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Fornari fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 104 901,76 francs représentant le prix du matériel fabriqué par elle pour le compte de la société PGC, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait soutenir que des nouveaux accords étaient intervenus, dont le contenu résultait des lettres des 14 et 28 septembre 1982, sans dénaturer les termes de la lettre du 15 octobre 1982 à laquelle elle fait elle-même référence, lettre faisant réponse à celle de la société PGC du 28 septembre 1982 et par laquelle la société Fornari manifestait son profond désaccord et maintenait sa demande en paiement ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un accord des parties sur la consistance des marchandises vendues résultait du rapprochement des lettres des 14 septembre et 28 septembre 1982, la cour d'appel a nécessairement écarté comme dépourvue de portée le contenu de la lettre de la société Fornari du 15 octobre 1982 qui était postérieure à cet accord ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société PGC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fornari la somme précitée avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1982, alors, selon le pourvoi, que, après avoir constaté que l'accord des parties résultait de la lettre du 14 septembre 1982 de la société Fornari et de celle du 28 septembre 1982 de la société PGC, se contredit dans ses explications en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui écarte ensuite partie des termes de ce dernier courrier ; Mais attendu que c'est sans se contredire, qu'après avoir relevé que, dans sa réponse du 28 septembre 1982, indépendamment d'un décompte des matériels fabriqués mais non encore livrés, la société PGC avait établi une liste des articles qui lui avaient été livrés mais qu'elle se déclarait prête à renvoyer, la cour d'appel a constaté que les outils mentionnés sur cette liste correspondaient à ceux figurant sur la facture du 24 juin 1982 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel