Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed4c
- Date
- 20 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... qui avait clandestinement employé M. X..., ressortissant turc, en qualité de bûcheron du 22 octobre 1979 au 8 octobre 1981 fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 17 septembre 1986) de l'avoir condamné à lui verser des rappels de salaires et de congés payés et à lui délivrer, sous astreinte, les feuilles de paie correspondantes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. X... n'apportait pas la preuve de ses dires, et considérer que lui étaient néanmoins dues les sommes qu'il réclamait ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... n'a pas prouvé l'obligation dont il réclamait l'exécution et que la cour d'appel, en lui allouant cependant l'intégralité de sa demande, a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; que, dans ses conclusions, M. Y... sollicitait que les sommes versées à M. X... soient déterminées à partir du livre de comptes produit aux débats et qu'elles soient effectivement déduites des sommes éventuellement dues au travailleur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant et en refusant d'établir les comptes, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, ni satisfait de nouveau aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire encore, après avoir ordonné la production aux débats du livre de comptes de M. Y..., refuser de tirer de ce dernier les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle n'a pas respecté pour cette raison encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand Y..., demeurant ..., à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Ismaïl, demeurant ... aux Loups, à Plailly (Oise), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... qui avait clandestinement employé M. X..., ressortissant turc, en qualité de bûcheron du 22 octobre 1979 au 8 octobre 1981 fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 17 septembre 1986) de l'avoir condamné à lui verser des rappels de salaires et de congés payés et à lui délivrer, sous astreinte, les feuilles de paie correspondantes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M. X... n'apportait pas la preuve de ses dires, et considérer que lui étaient néanmoins dues les sommes qu'il réclamait ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... n'a pas prouvé l'obligation dont il réclamait l'exécution et que la cour d'appel, en lui allouant cependant l'intégralité de sa demande, a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; que, dans ses conclusions, M. Y... sollicitait que les sommes versées à M. X... soient déterminées à partir du livre de comptes produit aux débats et qu'elles soient effectivement déduites des sommes éventuellement dues au travailleur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant et en refusant d'établir les comptes, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, ni satisfait de nouveau aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire encore, après avoir ordonné la production aux débats du livre de comptes de M. Y..., refuser de tirer de ce dernier les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle n'a pas respecté pour cette raison encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen invoqué ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel