Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed53
- Date
- 20 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 25 septembre 1986), que M. Y..., conducteur d'autobus au service de la Compagnie des transports de l'agglomération valentinoise (CTAV) a pris ses congés payés du 10 au 20 juillet 1984 ; qu'il a réclamé, en application de la convention collective des tramways, autobus et trolleybus, l'attribution d'un jour de congé supplémentaire pour le samedi 14 juillet 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CTAV fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié alors que, selon le moyen, les dispositions de la convention collective ne sont applicables qu'à défaut de dispositions contractuelles plus favorables pour le salarié ; qu'en appliquant le système des jours ouvrables institué par la convention collective, de préférence au système des jours ouvrés pratiqué par la société CTAV, sans rechercher si le système des jours ouvrés n'est pas globalement plus favorable au salarié que le système des jours ouvrables, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 132-10 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des transports de l'agglomération valentinoise, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, Monsieur Robert X..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, 1ère chambre), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Capron, avocat de la société Compagnie des transports de l'agglomération valentinoise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 25 septembre 1986), que M. Y..., conducteur d'autobus au service de la Compagnie des transports de l'agglomération valentinoise (CTAV) a pris ses congés payés du 10 au 20 juillet 1984 ; qu'il a réclamé, en application de la convention collective des tramways, autobus et trolleybus, l'attribution d'un jour de congé supplémentaire pour le samedi 14 juillet 1984 ; Attendu que la société CTAV fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié alors que, selon le moyen, les dispositions de la convention collective ne sont applicables qu'à défaut de dispositions contractuelles plus favorables pour le salarié ; qu'en appliquant le système des jours ouvrables institué par la convention collective, de préférence au système des jours ouvrés pratiqué par la société CTAV, sans rechercher si le système des jours ouvrés n'est pas globalement plus favorable au salarié que le système des jours ouvrables, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 132-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le système des jours ouvrés pratiqué dans l'entreprise était globalement plus favorable au salarié que le système des jours ouvrables institué par la convention collective ; que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau, la société ne prouvant pas l'avoir soutenu devant les juges du fond ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CTAV, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel