Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed56
- Date
- 20 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 octobre 1986), que M. Y... a été employé par la société Café de France en qualité de garçon de bar rémunéré au pourcentage service, du 28 avril 1978 au 31 janvier 1983 ; qu'estimant ne pas avoir reçu de son employeur les sommes qui lui étaient dues tant au titre du pourcentage service que sur les pourboires laissés spontanément par les clients en sus du prix de la consommation incluant les 15 % de service, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné pour procédure d'appel abusive, alors que, selon le moyen, si l'absence de moyens sérieux est constitutif d'une faute, la loi n'exige pas que des moyens nouveaux soient formulés en cause d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Roger, demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société à responsabilité limitée CAFE DE FRANCE, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de la société Café de France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 octobre 1986), que M. Y... a été employé par la société Café de France en qualité de garçon de bar rémunéré au pourcentage service, du 28 avril 1978 au 31 janvier 1983 ; qu'estimant ne pas avoir reçu de son employeur les sommes qui lui étaient dues tant au titre du pourcentage service que sur les pourboires laissés spontanément par les clients en sus du prix de la consommation incluant les 15 % de service, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ; Attendu, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande portant sur les pourboires spontanés alors, que, d'une part, selon le moyen, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des sommes qu'il centralise, mentionnées à l'article L. 147-1 du même code ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces textes, mettre la preuve d'un détournement de pourboires par l'employeur à la charge du salarié ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que la menue monnaie était comptabilisée selon les commodités du service et partagée par l'employeur en fin de journée, puis a énoncé qu'aucune diligence utile ne peut être envisagée pour vérifier le montant des pourboires non comptabilisés abandonnés sur le comptoir par les clients ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le litige ne portait que sur les sommes provenant de la menue monnaie abandonnée par les clients sur le comptoir, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et sans se contredire, a estimé qu'il n'était pas établi que ces sommes n'avaient pas été intégralement réparties entre les serveurs ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné pour procédure d'appel abusive, alors que, selon le moyen, si l'absence de moyens sérieux est constitutif d'une faute, la loi n'exige pas que des moyens nouveaux soient formulés en cause d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. Y... avait modifié le fondement de sa demande sans apporter d'éléments à l'appui de celle-ci, a pu déclarer que l'appel était abusif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Café de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720d7cd580146773eed56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel