Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed57
- Date
- 17 janvier 1989
cautionnementconditions de validitéetendue de l'obligation souscriteconstatations suffisantesresponsabilité du créancierretrait de sanction financièrebanquefaute (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Louveciennes (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. C..., X..., A..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 février 1987), que M. Z..., gérant de la société à responsabilité Debucourt précision (la société), s'est porté par acte sous seing privé du 27 avril 1970 caution vis à vis de la banque nationale de Paris (la banque) "de tous engagements en principal plus tous intérêts, agios, commissions et accessoires" de cette société ; que celle-ci ayant été mise en réglement judiciaire, la banque a demandé à M. Z... le paiement de ses créances ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement de caution litigieux du 27 avril 1970 signé par M. Z... visait le remboursement de toutes les sommes qui pouvaient ou pourraient être dues à la banque par la société, qu'en raison de l'indétermination de l'étendue de l'engagement de la caution manque de base légale au regard des dispositions des articles 2011 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui a déclaré cet acte opposable à M. Z... ; et alors, d'autre part, que méconnait aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où elle reprend à son compte la motivation des premiers juges, la cour d'appel a justifié sa solution sur la reconnaissance prétendue par M. Z... de la validité de l'engagement du 27 avril 1970 qui aurait été contenu dans la lettre de son conseil du 23 août 1983, sans répondre aux moyens des conclusions d'appel de M. Z... faisant valoir que cette lettre ne pouvait en aucun cas valoir confirmation par M. Z... de l'engagement du 27 avril 1970 puisque l'objet de cette lettre était, précisement, d'obtenir la communication de l'engagement en question, les engagements personnels visés dans le texte de cette correspondance étant à l'évidence ceux résultant d'un acte notarié du 17 décembre 1980 ; Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé que M. Z... avait contracté son engagement pour les besoins d'une société qu'il dirigeait a énoncé qu'il connaissait, dès lors, parfaitement la portée et l'étendue de l'obligation qu'il avait souscrite ; que la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la banque la somme qu'elle réclamait alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considere que la banque n'était tenue par aucune convention de fournir les facilités de caisse à la société et que, le solde débiteur de 400 476,23 francs du compte de cette société dans les livres de la banque au 31 décembre 1982 était exceptionnel, sans prendre en considération le moyen des conclusions de M. Z... insistant sur les circonstances que la moyenne du découvert du compte courant de la société du 1er juillet au 31 décembre 1980 était de 437 244,86 francs, que pour les onze premiers mois de l'année 1981 la moyenne de ce découvert du compte courant était de 375 693,34 francs et que pour la période allant du 1er août au 31 décembre 1982 le même découvert s'élevait à une moyenne de 380 345,14 francs, ce qui établissait l'existence d'un accord constant des parties sur les facilités de caisse accordées à la société et donc l'existence d'une convention ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui écarte, la responsabilité de la banque à l'égard de la société et de M. Z..., quant au dépôt de bilan de la personne morale, sans s'expliquer sur la circonstance explicitée dans ses conclusions d'appel par M. Z..., qu'à compter de la fin de l'année 1982 la banque avait brutalement retiré son soutien financier à l'entreprise, en, l'obligeant, en particulier, à procéder à une opération de "Lease-back" consistant à céder les matériels de l'entreprise à un établissement financier qui lui consentait immédiatement un contrat de location portant sur les mêmes matériels, opération tout à fait suicidaire pour la société ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que la banque n'avait pas brutalement retiré son soutien financier à la société puisqu'elle avait à plusieurs reprise fait connaître à M. Z... la nécessité de remédier à la dégradation financière de la société, faute de quoi elle se verrait dans l'obligation de "réétudier les modalités de ses relations avec la société" ; que par ces énonciations la cour d'appel a pu considérer que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720d7cd580146773eed57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel