Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed58
- Date
- 10 janvier 1989
banquecompte courantclôturesolde débiteurintérêtstaux conventionnel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Paul Olivier X..., 2°/ Madame Yvette X..., demeurant ensemble ... (Haute-Savoie) Chamonix, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre-section A), au profit de la BARCLAYS BANK société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ... avec agence à Lyon (1er), ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de la société anonyme Barclays Bank, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1987) que la Barclay's Bank (la banque) a assigné les époux X... en paiement du solde débiteur d'un compte courant majoré, après sa clôture, des intérêts au taux conventionnel ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir la différence inexpliquée entre d'une part, le relevé de compte envoyé par la banque arrêté au 30 septembre 1983, qui faisait apparaître un solde de 214 071,01 francs, et d'autre part, le solde après clôture au 4 octobre 1983, d'un montant de 224 452,61 francs sur lequel la banque fondait réclamation, sans que cette différence pût être expliquée par aucune opération intervenue entre les deux dates ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du décompte établi par la banque qu'il n'était pas valablement contesté qu'à une certaine date la dette des époux X... s'établissait à une somme déterminée, et dès lors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient déclaré ne pas contester qu'entre les dates qu'ils indiquaient aient pu intervenir des opérations de régularisation d'agios, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que les conditions stipulées par les parties sur le taux d'intérêt prennent fin avec le contrat de compte courant, à la clôture de celui-ci à moins qu'un nouvel accord n'intervienne à ce sujet, le taux légal devant à défaut d'un tel accord être seul pris en compte pour le calcul des intérêts, postérieurement à cette date ; que, pour faire application, postérieurement à la clôture du compte courant, du taux conventionnel invoqué par la banque l'arrêt s'est fondé exclusivement sur les termes d'une clause insérée dans les conditions générales de la banque, annexées à la convention de compte courant signée le 25 février 1982, dont l'application a été écartée spontanément par la banque, celle-ci renonçant à la majoration de trois points ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait exprimé de façon certaine et non équivoque son intention d'accepter, postérieurement à la clôture du compte courant, l'application d'un taux conventionnel et non du taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de compte courant comportait une clause, dont la banque, même si elle avait renoncé à une majoration d'intérêts également prévue, avait fait application, et aux termes de laquelle, à la clôture du compte, les intérêts débiteurs continueraient à être décomptés au taux conventionnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer le solde débiteur du compte courant, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté expressément que la convention de compte courant avait été signée exclusivement par M. X..., la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X... solidairement avec son mari au paiement de la somme due à la clôture du compte courant sans violer l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu que Mme X... qui, dans ses conclusions d'appel, conjointes à celles de son mari,, avait déclaré ne pas discuter le principe de la dette dont le paiement lui était réclamé, mais seulement le décompte établi par la banque, ne saurait présenter un moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux X... reprochent enfin à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, aux motifs, selon le pourvoi, que le décompte établi par la banque, d'où il ressortait de façon implicite que les intérêts dus avaient été capitalisés, n'était pas valablement contesté, alors que la capitalisation des intérêts dus postérieurement à la clôture d'un compte courant, obéit aux règles de l'anatocisme énoncées par l'article 1154 du Code civil ; qu'en conséquence, cette capitalisation ne peut intervenir qu'en application d'une disposition conventionnelle ou qu'à la suite d'une demande judiciaire présentée par le créancier ; qu'en condamnant les époux X... à payer une somme dans laquelle étaient inclus les intérêts capitalisés sans avoir relevé un accord des parties en ce sens, ou une demande judiciaire présentée régulièrement par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que les intérêts avaient été capitalisés par la banque ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- banque
Référence
613720d7cd580146773eed58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel