Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed5c
- Date
- 17 janvier 1989
societe commerciale (règles générales)société en formationfondateurreprise de ses engagements par la sociétéresponsabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie-Chantal Z..., épouse A..., demeurant ..., 2°/ Madame Catherine Y... épouse B..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Madame X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée XOCA, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mmes A... et B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1986), que Mmes A... et B... ont, alors que la SARL qu'elles ont créée était en cours de constitution, souscrit un emprunt destiné à l'achat du droit au bail des locaux du siège social ; que Mme B... a cédé à Mme X... la totalité de ses parts sociales tandis que Mme A... lui cédait la majorité des siennes ; qu'ayant été mises en demeure par la banque de rembourser les échéances impayées du prêt, elles ont assigné Mme X... en sa qualité de gérant de la société ; Attendu que Mmes A... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en remboursement de l'emprunt ainsi souscrit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, à défaut des formalités prévues par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967, la reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation peut résulter, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, postérieurement à l'immatriculation de la société, Mmes A... et B..., seules associés fondateurs, n'avaient pas décidé que l'emprunt souscrit pour acquérir le droit au bail du siège social et lieu d'exploitation du fonds était pris en charge par la société, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors d'autre part, que l'accord sur le prix des parts sociales ultérieurement cédées à Mme X... est sans influence sur le point de savoir si la société a repris à sa charge l'emprunt souscrit par les associés fondateurs pendant qu'elle était en cours de formation ; qu'en statuant par des motifs inopérants l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 26 du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ; Mais attendu qu'après avoir, par motif propre, relevé que l'emprunt avait été souscrit par Mmes A... et B... en leur seul nom et qu'aucune des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires visées par le moyen, n'avait été accomplie, la cour d'appel a, par motif adopté, retenu qu'aucun élément de fait n'établissait la reprise par la société de l'engagement litigieux ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes A... et B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande tendant au paiement du stock alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif purement hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, en relevant que, de surcroît, la convention des parties n'en faisait nulle mention, que le paiement du stock avait été effectué entre les mains du fournisseur par Mme X..., la cour d'appel n'encourt pas, pour s'être prononcée comme elle l'a fait, le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- societe commerciale (règles générales)
Référence
613720d7cd580146773eed5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel