Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed62
- Date
- 17 janvier 1989
marque de fabriquecontrefaçonmarque complexeelément distinctifcouleurconfusion (risque de)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme VAHINE, anciennement PACSUD, dont le siège social est ... (Vaucluse), agissant en la personne du président du conseil d'administration de ladite société, M. Michel A..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le groupement d'intérêt économique A... FRERES, dont le siège social est à Monteux (Vaucluse), quartier La Tapy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme LES PRODUITS DU MAIS, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. G..., Z..., C..., F..., Y..., X..., H..., E... D..., M. Vigneron, conseillers, Mlle B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Vahiné et du groupement d'intérêt économique Ducros frères, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Produits du maïs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986), la société des Produits du maïs, titulaire de trois marques complexes comprenant notamment la couleur rose, déposées et renouvellement les 3 mai 1974 et 11 décembre 1970 et enregistrées respectivement sous les numéros 901486, 911966 et 813720, cette dernière renouvelée sous le n° 1173734, a demandé la condamnation de la société Vahiné, anciennement dénommée Pacsud, et du groupement d'intérêt économique Ducros frères pour contrefaçon de ces marques et pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vahiné et le GIE Ducros frères font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande pour contrefaçon de la marque n° 911966 alors que, selon le pourvoi, une marque ne peut protéger une couleur simple que dans la limite de la teinte spéciale déposée ; que la société Vahiné ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas reproduit cette nuance de la couleur rose utilisée par la société des Produits du maïs, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans conférer à cette dernière un monopole sur une couleur dans son ensemble, en violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il s'agissait d'une marque complexe dont la couleur rose ne constituait qu'un des éléments distinctifs, la cour d'appel, sans conférer au titulaire de la marque "un monopole sur une couleur dans son ensemble", a précisé, par une appréciation souveraine, la définition de cette couleur ainsi intégrée au regard de celle des produits argués de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande pour imitation illicite des marques n°s 901486 et 1173734, alors que, selon le pourvoi, l'imitation illicite ne peut être retenue que si l'existence d'un risque de confusion est constatée par les juges du fond ; qu'à défaut de toute constatation d'un tel risque, expressément dénié par la société Vahiné et par le GIE Ducros frères dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 422-1 du Code pénal ; Mais attendu qu'en énonçant que la contestation par la société Pacsud et par le GIE Ducros frères "de tout risque de confusion tenant à l'emploi du rose sur leurs sachets est démentie par la persévérance apportée à se servir d'une couleur qui est celle des sachets de la levure concurrente", la cour d'appel a fait ressortir le risque de confusion dans l'esprit du public ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613720d7cd580146773eed62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel