Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed64
- Date
- 17 janvier 1989
impots et taxesenregistrementdroit de mutationtarif réduitvente de terrain destiné à l'édification de locaux d'habitationconstruction non édifiéeforce majeure (non)plan d'occupation des sols
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LESIGNY" au capital de 1 400 000 francs, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur Roland B..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1987, par le tribunal de grande instance d'Evry (1re chambre A), au profit du Directeur général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (1er), Palais du Louvre, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Le Tallec, Patin, Cordier, Plantard, Mme A..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société civile immobilière "La Résidence du Château de Lésigny", de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 5 février 1987) la SCI La Résidence du Château de Lésigny (la SCI) a acheté le 2 octobre 1973 un terrain en prenant, pour bénéficier des allègements fiscaux prévus à l'article 691 du Code général des impôts, l'engagement de construire 271 maisons individuelles dans le délai de quatre ans ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, l'administration des Impôts a notifié à la SCI un avis de redressement le 4 octobre 1977 ; que la SCI a saisi en définitive le tribunal de grande instance d'Evry, après deux renvois sur cassation de deux autres jugements ; qui l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que la SCI fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, le jugement se borne à mentionner le nom des trois magistrats ayant délibéré et "l'audience de plaidoiries du 27 novembre 1986 où l'affaire a été plaidée après audition de Mme D..., vice président, en son rapport" ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le tribunal de grande instance était régulièrement composé au moment des débats et si les magistrats ayant délibéré ont assisté aux débats, le jugement déféré ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement se borne à mentionner qu'il a été prononcé en audience publique ; qu'en l'état de cette seule mention, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le jugement a été prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, le jugement déféré ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la mention des magistrats qui ont délibéré est seule exigée par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement est donc régulier en la forme ; Attendu, d'autre part, que le jugement porte dans sa partie finale, "prononcé par Mme Catherine D..., vice-président", que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche n'est pas fondé en sa première ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI fait encore grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour être constitutif de force majeure, l'évènement ayant empêché la construction doit être imprévisible à la date d'acquisition des terrains ; qu'en se bornant à énoncer qu'à cette dernière date la constructibilité du terrain litigieux aurait été affectée de quelques réserves pour en déduire que l'impossibilité ultérieure de construire était prévisible, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si le refus de permis de construire était fondé sur un motif de fait ou de droit prévisible à la date d'acquisition du terrain, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 691 du Code général des Impôts ; alors que, d'autre part, la décision de refus du permis de construire résulte directement des prescriptions d'un plan d'occupation des sols élaboré postérieurement à la date d'acquisition des terrains, à ce moment constructibles, par la SCI ; que la demande de permis de construire a été rejetée pour un motif tiré de la nouvelle servitude créée par le plan d'occupation des sols, qui était totalement étrangère aux certificats d'urbanisme au vu desquels a été réalisée l'acquisition initiale ; que dès lors, en retenant néanmoins que la décision de refus de permis de construire ne présentait pas le caractère d'imprévisibilité constitutif de la force majeure, le jugement attaqué a violé l'article 691 du Code général des Impôts ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la SCI faisait valoir que le permis de construire sollicité portait sur la seule partie du terrain qui, déclarée totalement constructible à la date de l'acquisition de l'ensemble, n'était alors grevée d'aucune réserve susceptible de rendre aléatoire le projet ; que dans ces conditions les réserves mentionnées à cette date dans les certificats d'urbanisme ne rendaient en rien aléatoire la constructibilité de cette partie du terrain ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la SCI, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal qui n'était pas tenu de suivre la SCI dans le détail de son argumentation visé à la troisième branche du moyen, a relevé que les difficultés résultant des servitudes administratives existant sur le terrain étaient bien connues de la SCI lors de la signature de l'acte d'achat du 20 octobre 1973 puisqu'elles figuraient au certificat d'urbanisme annexé à l'acte et que la demande de permis de construire n'avait pas été rejetée en raison d'une servitude nouvelle issue du plan d'occupation des sols établi postérieurement à l'acquisition mais pour des sujétions d'urbanisme qui étaient demeurées les mêmes ; qu'il a pu en déduire que l'imprévisibilité constitutive de force majeure n'était nullement caractérisée en l'espèce et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720d7cd580146773eed64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel