Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed66
- Date
- 28 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand, René Y..., demeurant Le Peu, commune de Taize Aizie (Charente) Ruffec, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de : 1°) L'ASSOCIATION SYNDICALE D'ADDUCTION D'EAU "LE PEU DE TAIZE AIZIE", dont le siège social est à Taize Aizie (Charente) Ruffec, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; 2°) Monsieur Albert X..., demeurant à Ruffec (Charente), commune de Taize Aizie "Le Peu" ; 3°) Monsieur René Z..., demeurant à Ruffec (Charente), commune de Taize Aizie "Le Peu" ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association syndicale d'adduction d'eau "Le Peu de Taize Aizie", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre A... Albert Bertrand et René Z...; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en sa seconde branche le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'appel formé par M. Y... était limité au chef du jugement qui avait refusé de faire droit à sa demande de nomination d'un mandataire de justice, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve d'une atteinte au fonctionnement régulier de l'association, de nature à compromettre l'intérêt social ; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, la première branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d7cd580146773eed66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel