Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed6d
- Date
- 28 février 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1987), que M. A..., éleveur, propriétaire du cheval de course "Lord Y...", ayant fait appel à M. X..., vétérinaire, pour soigner la toux de cet animal, M. X... prescrivit en mars 1983 trois injections de septotryl 24 %, médicament fabriqué par la société Vétoquinol, que M. A... accepta d'administrer lui-même ; qu'à la suite de la deuxième injection, M. A... constata des signes d'essoufflement, mais pratiqua néanmoins la troisième, qui entraîna la mort immédiate du cheval ; qu'après avoir jugé que cette mort avait eu pour cause un choc dû à une hypersensibilité au produit injecté, la cour d'appel a condamné in solidum la société Vétoquinol et M. X... à réparer les trois quarts du préjudice subi par M. A..., dont elle a laissé un quart à la charge de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., pris en ses cinq branches : Sur le moyen unique du pourvoi de la société Vétoquinol, pris en ses quatre branches : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 87-18.036 formé par la société VETOQUINOL, société anonyme dont le siège social est à Lure Magny Vernois (Haute-Saône), II - Et sur le pourvoi n° P 87-18.208 formé par M. François X..., demeurant à Coulombs, Nogent-Le-Roi (Eure-et-Loir), contre l'arrêt rendu, le 9 juillet 1987, par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. Hubert A..., demeurant Ferme de la Folie à Maintenon (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; La société Vétoquinol, demanderesse au pourvoi n° B 87-18.036, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi n° P 87-18.208, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; M. A..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le même moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Vétoquinol, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s P 87-18.208 et B 87-18.036, qui sont dirigés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1987), que M. A..., éleveur, propriétaire du cheval de course "Lord Y...", ayant fait appel à M. X..., vétérinaire, pour soigner la toux de cet animal, M. X... prescrivit en mars 1983 trois injections de septotryl 24 %, médicament fabriqué par la société Vétoquinol, que M. A... accepta d'administrer lui-même ; qu'à la suite de la deuxième injection, M. A... constata des signes d'essoufflement, mais pratiqua néanmoins la troisième, qui entraîna la mort immédiate du cheval ; qu'après avoir jugé que cette mort avait eu pour cause un choc dû à une hypersensibilité au produit injecté, la cour d'appel a condamné in solidum la société Vétoquinol et M. X... à réparer les trois quarts du préjudice subi par M. A..., dont elle a laissé un quart à la charge de celui-ci ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la faute qu'il aurait commise en prescrivant sans se renseigner un produit dont les dangers étaient connus et que son fabricant avait cessé cinq ans auparavant de préconiser pour le traitement de la race équine, et en omettant d'en contrôler personnellement l'administration, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que seuls les vétérinaires spécialisés en médecine équine avaient eu connaissance des phénomènes provoqués par le septotryl 24 %, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les dangers de ce produit relevaient de l'information scientifique que tout vétérinaire se doit d'acquérir, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que M. X..., comme la quasi totalité des vétérinaires omnipraticiens, ne pouvait, à l'époque des faits de la cause, connaître les dangers du septotryl 24 %, qui ont été particulièrement signalés par les travaux du docteur Z..., publiés en août 1984 ; alors que, pour la même raison la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu que les dangers de la triméthoprim, composant principal du septotryl 24 %, étaient connus depuis de nombreuses années, mais qu'elle n'a pas précisé sur quels éléments d'information antérieurs à l'accident et débattus par les parties elle fondait cette affirmation, violant ainsi à la fois l'article 455 et l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a cité les travaux scientifiques qui signalaient dès 1975 les dangers de l'administration au cheval de produits à base de triméthoprim et déconseillaient leur utilisation, et qu'elle a relevé que, comme les notices du septotryl 24 %, les dictionnaires usuels des médicaments ne faisaient plus mention de l'usage de ce produit pour le traitement des chevaux ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions, elle en a déduit, sans se contredire, que M. X... était en mesure, bien que non spécialiste, d'apprécier le risque que sa prescription faisait courir au cheval de M. A... ; que l'arrêt est donc légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Vétoquinol, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Vétoquinol reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité à raison d'une insuffisance de l'information fournie par elle aux utilisateurs du septotryl 24 %, alors, selon le moyen, que le fabricant n'étant tenu d'informer les utilisateurs que "des risques présentés par un usage normal de son produit conforme à sa destination", la société Vétoquinol n'a commis aucune faute en ne signalant pas spécialement les inconvénients du septotryl 24 % pour l'espèce équine, dès lors que celui-ci ne figurait pas parmi les indications d'emploi de ce médicament mentionnées sur ses emballages et sur sa notice ; alors que la cour d'appel s'est contredite en retenant, d'une part, que par la faute de la société Vétoquinol, les praticiens n'avaient pas tous été en mesure de constater les risques présentés par l'emploi du septotryl 24 % et, d'autre part, que les dangers de ce produit étaient connus depuis plusieurs années ; alors que la mort du cheval Lord Y... n'avait pas eu pour cause une faute de la société Vétoquinol mais exclusivement celle qu'avait commis M. X... en prescrivant un produit dont il devait connaître les dangers ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si M. X..., ayant utilisé le septotryl 24 % avant 1977, avait pu, de ce fait, être trompé sur la portée de la disparition de la "cible équine" sur les emballages et la notice, la cour d'appel, qui n'a pas répondu sur ce point aux conclusions, n'a pas caractérisé un manquement de la société Vétoquinol à son devoir d'information ; Mais attendu qu'ayant relevé que le septotryl 24 % était, avant 1977, sous la dénomination de septoprim 24 %, couramment utilisé pour les chevaux par les vétérinaires et les éleveurs, ce qui rendait indifférente la circonstance que M. X... l'eût ou non personnellement prescrit à cette époque, la cour d'appel a pu en déduire que la société Vétoquinol ne pouvait se borner à ne plus préconiser ce médicament pour l'espèce équine et qu'elle était tenue de signaler les dangers qu'avait révélés son usage et d'appeler sur eux l'attention des praticiens dont l'information pouvait se trouver sur ce point en défaut, de sorte que, sans contradiction, l'arrêt a caractérisé à la charge de la société Vétoquinol une faute qui a été elle aussi directement à l'origine de l'accident provoqué par l'administration de ce produit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge le quart de la perte qu'il a subie, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer comme une faute de sa part le seul fait d'avoir pris le risque de pratiquer lui-même les injections prescrites ; et alors, d'autre part, qu'elle a retenu à sa charge une négligence ayant consisté à ne pas signaler au vétérinaire l'essoufflement constaté à la suite de la deuxième injection, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, s'il était en mesure de juger du caractère médicalement alarmant de ce phénomène ; Mais attendu que la cour d'appel, sans faire grief à M. A... de son acceptation d'un risque, a caractérisé sa négligence en retenant qu'en raison même de son absence de connaissance médicales, il aurait dû prévenir immédiatement M. X... de toute anomalie qu'il avait été amené à constater lors de l'application du traitement prescrit ; que sa décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d7cd580146773eed6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel