Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed70
- Date
- 28 février 1989
majeur protegeinsanité d'espritnullité de l'actefondement juridique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Epoux X..., au profit de : Epoux Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1987) a prononcé, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la nullité de la vente consentie le 27 janvier 1978 par Antoinette Y... à M. Jean-Claude X... ; Attendu, sur les première et deuxième branches du moyen, que, dans leur assignation et leurs conclusions, les héritiers de la venderesse ont rappelé qu'Antoinette Y... avait été placée sous tutelle le 14 janvier 1980 et soutenu qu'il résultait de nombreuses attestations et documents médicaux qu'à l'époque où avait été signé l'acte de vente, elle était déjà hors d'état d'exprimer un consentement valable ; que, dès lors, en annulant l'acte sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction ; Et attendu, sur les troisième et quatrième branches du moyen, que c'est sans se contredire et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats que l'arrêt attaqué a retenu que la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle d'Antoinette Y... existait notoirement à l'époque de la vente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- majeur protege
Référence
613720d7cd580146773eed70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel