Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed81
- Date
- 10 mai 1989
bail ruralbail à fermerésiliationcauseretards dans le paiement des fermagesversements effectués par le preneurimputation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand X..., demeurant "Le Domaine Neuf" Marseilles Les Aubigny (Cher) Jouet-sur-l'Aubois, en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur René Z..., 2°/ de Madame Z... son épouse, demeurant ensemble "Le Poids de Fer" à Jouet-sur-l'Aubois (Cher), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis ci-après annexés : Attendu que M. X... n'ayant devant les juges du fond contesté la demande de résiliation du bail à ferme consenti par les époux Z... qu'en affirmant que les versements de 30 000 francs et de 12 000 francs par lui effectués en 1975 correspondaient au paiement d'un pas de porte et d'une avance sur les loyers, la cour d'appel qui a souverainement retenu, par une recherche de la commune intention des parties, que la somme de 30 000 francs représentait la dette des époux Y..., précédents fermiers, que M. X... avait accepté d'acquitter, et celle de 12 000 francs l'indemnité d'occupation pour la période de mai 1975, date d'entrée dans les lieux, au 1er novembre 1975, date de prise d'effet du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720d7cd580146773eed81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel