Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed83
- Date
- 10 mai 1989
architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragepluralité de responsablescondamnation in solidumaction contre le seul architectedemande d'indemnisation pour le toutomission de statuer (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE VERLAINE, dont le siège social est à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Michel, Alexandre E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de Madame Francine Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°/ de Monsieur Claude A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée "Administration gestion transaction assurances" (ACTA), prise elle-même en la personne de son gérant, Monsieur Louis GILBERT DE B..., dont le siège est Paris (8ème), place de la Madeleine (anciennement société à responsabilité limitée SGI dont le siège social est à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ de Monsieur Raymond C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 7°/ de l'Entreprise ENGEBA, société anonyme dont le siège est ..., zone industrielle de Villemilan, Wissous (Essonne), 8°/ de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SOMACO, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., 9°/ de la société CARMASOL (ex SARL BIENVENU REVETEMENT) dot le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son syndic à la liquidation des biens, M. X... substituée par M. F..., 10°/ de la société anonyme SOMACO, dont le siège est à Sartrouville (Yvelines), ..., zone industrielle, 11°/ de Monsieur X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CARMASOL, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. D..., H..., G..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Résidence Verlaine, de Me Roger, avocat de M. E... et de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Vincent, avocat de la société SOMACO, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986), que la SCI Résidence Verlaine, mâitre de l'ouvrage et venderesse en état futur d'achèvement, a fait édifier un bâtiment sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. C..., architecte, avec le concours, pour le revêtement des sols, de la société Bienvenu, aux droits de laquelle se trouve la société Carmasol, depuis en liquidation des biens avec M. F... comme syndic ; que la chape des sols ayant présenté des désordres, réservés à la réception, et les acquéreurs ayant assigné la SCI, celle-ci a demandé garantie à l'architecte, aux entreprises et à leurs assureurs ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur sa demande en garantie totale contre l'architecte, tout en ayant déclaré, d'une part, M. C... et la société Carmasol responsables des désordres et tenus in solidum à en réparer les conséquences dommageables et, d'autre part, la SCI responsable de ces désordres envers les acquéreurs, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt n'a pas ainsi tiré les conséquences légale de ses constatations et appréciations sur la responsabilité in solidum de l'architecte dont la faute avait concouru indissociablement à la réalisation du vice de construction ; qu'en effet dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, chacun des constructeurs, tenu in solidum des conséquences dommageables de ce vice de construction, doit être condamné à le réparer en entier et doit donc garantie totale au maître de l'ouvrage, sans qu'importent les rapports réciproques entre co-auteurs ou l'insolvabilité de l'un d'eux ; que l'arrêt ne pouvait en conséquence écarter la garantie totale de l'architecte solvable ; sans violer les articles 1203, 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; que, d'autre part, l'arrêt, qui ne relève pas que le maître de l'ouvrage s'était immiscé dans la construction et était notoirement compétent en la matière, se devait de plus fort de faire droit à la demande de garantie totale ; qu'en effet en vertu des articles 1147 et 1792 du Code civil, le maître de l'ouvrage, fût-il promoteur, qui recourt en garantie contre les constructeurs reconnus responsables ne peut assumer une part de responsabilité qu'à la double condition précitée de s'être immiscé dans la construction et d'être notoirement compétent ; qu'ainsi l'omission de statuer repose encore sur une violation de la loi autre que celle de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la faute de l'architecte et celle de l'entrepreneur avaient concouru indissociablement à la réalisation de l'entier préjudice et en ayant exactement déduit qu'ils étaient tenus in solidum des conséquences dommageables des malfaçons affectant les chapes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720d7cd580146773eed83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel