Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed87
- Date
- 23 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Martin, demeurant et électeur à Pruno (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Corté (Corse), en matière électorale, au profit de Monsieur ANTONI B..., demeurant à Bastia (Corse), Immeuble Somivac, défendeur à la cassation ; ET CONCERNANT : 1°) Monsieur Z... Stéphane, 2°) Madame WALLET Patricia X..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11, L. 12, L. 25 du Code électoral et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que pour dire fondé le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pruno (Haute-Corse), en contestation de la décision de la commission administrative ayant inscrit sur cette liste M. Z... et Mme X..., le jugement retient qu'il n'est pas prouvé que M. Z..., ait été immatriculé au Consulat de France, condition exigée pour se prévaloir de l'article L. 12 du Code électoral, que les pièces produites sont insuffisantes à établir un domicile réel ou une résidence de Mme Angelini à Pruno et qu'il n'est pas versé aux débats des documents établissant que son époux est contribuable depuis cinq années consécutives dans cette même commune ; Qu'en renversant ainsi la charge de la preuve, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions concernant M. Z... et Mme X..., le jugement rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corté ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corté, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 12 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 1989
Référence
613720d7cd580146773eed87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA