Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed95
- Date
- 7 février 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)juge commissairepouvoirsautorisation de céder des actionsprocédurevoies de recoursexclusionjugement statuant sur l'opposition à ordonnance du juge commissairejuge ayant statué dans la limite de ses attributionsappel (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES CHANTIERS MODERNES, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur Y..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de cosyndic de la liquidation des biens de la société CREUSOT-LOIRE, dont le siège social est à Paris (8e), ... ; 2°) Monsieur D..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de cosyndic de la liquidation des biens de la société CREUSOT-LOIRE, dont le siège social est à Paris (8e), ... ; 3°) Monsieur Z..., demeurant à Paris (6e), ..., ès qualités de cosyndic de la liquidation des biens de la société CREUSOT-LOIRE, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 4°) La société anonyme DUMEZ, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ... ; 5°) La société anonyme FRAMATOME, dont le siège social est à Paris La Défense (Hatus-de-Seine) commune de Courbevoie, tour Fiat, 1, place de la Coupole ; 6°) La SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ... ; 7°) La SOCIETE FINANCIERE et INDUSTRIELLE BERTIN, société anonyme dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), centre commercial du Domaine du Loup ; 8°) Le Comité Central d'Entreprise de la société DELATTRE LEVIVIER, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine) commune de Courbevoie, tour Fiat ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme C..., MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Consolo, avocat de la société Les Chantiers Modernes, de Me Spinosi, avocat de MM. Y..., D... et Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Dumez, de la société Framatome et de la Société Auxiliaire d'Entreprises, de Me Célice, avocat de la société financière et industrielle Bertin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le comité central d'entreprise Delattre-Levivier ; Donne acte à la société Les Chantiers Modernes du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'administrateur provisoire B... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1986), que les syndics de la liquidation des biens de la société Creusot Loire ont présenté requête au juge-commissaire à l'effet d'être autorisés à céder à la société Les Chantiers Modernes (la SCM) un certain nombre d'actions de la société Delattre Levivier ; que sur l'opposition de plusieurs autres candidats acquéreurs, le tribunal a confirmé l'ordonnance déférée mais constaté sa caducité, puis invité les divers candidats à adresser, dans un certain délai, de nouvelles offres d'acquisition à l'un des syndics ; que la SCM a demandé à la cour d'appel d'annuler les dispositions du jugement constatant la caducité de l'ordonnance et invitant les candidats acquéreurs à déposer de nouvelles offres ; Attendu que la SCM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 interdit l'appel des "jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications", cette prohibition ne vise les jugements considérés qu'en ce qu'ils statuent sur la régularité et le bien fondé desdites ordonnances rendues, par hypothèse, dans les limites d'attribution du juge ; qu'aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon le voies de recours de droit commun, la nullité d'un chef distinct du jugement qui statue en dehors des causes de la prohibition de l'article 103-3° précité ; qu'aux termes de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'appel peut être limité à certains chefs détachables du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris ne s'est pas contenté de statuer sur la régularité et le bien fondé de l'ordonnance du juge-commissaire qu'il a d'ailleurs confirmée, chef inattaquable par la voie de l'appel en vertu même de l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ; que, statuant en dehors des dispositions de ce texte et par un chef parfaitement détachable du précédent, il a déclaré ladite ordonnance "caduque" et "invité" tant la SCM que les sociétés Dumez, Framatome, Sae et Bertin "à adresser de nouvelles offres d'achat des 202 997 actions de la société Delattre Levivier détenues par la société Creusot Loire en liquidation des biens sous pli cacheté, et ce entre les mains de Me D... ès qualités avant le 31 août 1986, après quoi aucune autre offre ou amélioration d'offres ne seront admises" ; que le jugement est clair et précis en ses deux chefs successifs et ne souffre aucune interprétation, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel ; qu'en déclarant "caduque" l'ordonnance du juge-commissaire qu'il venait de "confirmer", et en organisant une nouvelle procédure de vente des titres susvisés, le tribunal a commis un excès de pouvoirs en statuant hors des limites de sa saisine qui cessait dès le prononcé de la confirmation de l'ordonnance ; que le tribunal a ainsi violé l'article 481 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; que le chef attaqué était donc atteint de nullité et n'était pas soumis à la prohibition de l'appel ; qu'en déclarant celui-ci irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 81 de la loi du 13 juillet 1967 que le syndic a seul le pouvoir d'organiser et de conclure la cession de gré à gré des biens mobiliers du débiteur, sous la surveillance du juge-commissaire prévue par l'article 8 ; qu'aucune disposition régissant les procédures collectives n'autorise le tribunal à se substituer au syndic dans l'exercice de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, en prononçant la "caducité" de l'ordonnance du juge commissaire dont il avait admis le bien fondé en la confirmant, et en invitant les candidats acquéreurs des actions de la société Delattre Levivier à déposer de nouvelles propositions de rachat aux mains des syndic de la liquidation des biens de Creusot Loire, avant une date fixée par lui, le tribunal a décidé et organisé une procédure illégale de vente de gré à gré des titres considérés et, partant, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 81 et 8 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le chef attaqué par la voie de l'appel était atteint de nullité et n'était pas soumis à la prohibition de l'appel ; qu'en déclarant celui-ci irrecevable, la cour d'appel a violé derechef par fausse application, l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors enfin, qu'il résulte encore de l'article 81 de la loi du 13 juillet 1967 que le syndic a seul le pouvoir de céder de gré à gré, sous la surveillance du juge-commissaire prévue par l'article 8, les éléments d'actif du débiteur en liquidation des biens ; qu'ainsi, en l'espèce, la requête des syndics de la société Creusot Loire, s'en remettant à l'appréciation du juge-commissaire pour déterminer la meilleure candidature qui leur avait été soumise, ne pouvait avoir pour objet que la fixation définitive des conditions de cession des actions Delattre-Levivier détenues par la société Creusot Loire ; qu'en acceptant dès le 7 juillet 1986 lesdites conditions, telles que résultant de l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 1986, la SCM a rendu la cession parfaite, les parties étant d'accord sur l'objet et sur le prix de la vente, sous la seule réserve de la confirmation de ladite ordonnance par le tribunal de commerce, réserve exprimée par M. D... dans sa lettre du 18 juillet 1986 ; que dès l'instant où le tribunal confirmait l'ordonnance en son premier chef du jugement du 30 juillet 1986, la seule réserve sur le transfert à la SCM de la propriété des actions se trouvait anéantie et celle-ci était propriétaire desdites actions ; qu'en déclarant l'ordonnance caduque et en organisant une nouvelle procédure de vente de gré à gré des titres considérés, le tribunal est allé à l'encontre de l'accord des parties, notamment des syndics, consacré par le premier chef de son jugement ; qu'il a donc encore excédé ses pouvoirs, en violation des articles 81 et 8 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le chef attaqué par la voie de l'appel était atteint de nullité et n'était pas soumis à la prohibition de l'appel ; qu'en déclarant celui-ci irrecevable, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en approuvant la vente d'effets mobiliers appartenant au débiteur, le juge-commissaire ne fait qu'user du pouvoir de contrôle des opérations de la liquidation des biens que lui confére l'article 8 de la loi du 13 juillet 1967 sous l'autorité du tribunal et que celui-ci, statuant sur opposition ou après s'être saisi d'office dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 22 décembre 1967, ne fait qu'user du même pouvoir en réformant ou en annulant l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu qu'après avoir retenu, à juste titre, que le juge-commissaire avait autorisé la cession des actions litigieuses à la SCM dans la limite de ses attributions et constaté que les syndics n'avaient pas donné leur accord à cette cession dans l'attente de la décision du tribunal, l'arrêt a considéré, par l'appréciation de la portée du jugement entrepris, que le tribunal avait décidé, en confirmant l'ordonnance frappée d'opposition, d'écarter les griefs de droit formulés à son encontre, et, en constatant sa caducité, de réformer cette même ordonnance afin de permettre aux syndics de prendre en considération toutes autres offres d'acquisition déjà formulées ou susceptibles de l'être dans le délai fixé ; que dès lors, le tribunal ayant, après le juge-commissaire, statué dans les limites de ses propres attributions, c'est par une exacte application de l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B..., administrateur provisoire de la société Creusot Loire sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720d7cd580146773eed95
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