Cour de Cassation · soc — 15 février 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eed9d
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie française de raffinage fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 30 novembre 1982) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui appliquant une cotisation supplémentaire aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait satisfait dans le délai imparti à toutes les mesures prescrites par une injonction du 10 juin 1981, alors, d'une part, que la Commission nationale technique a dénaturé les termes de cette injonction qui la mettait en demeure, non pas d'exécuter divers travaux sur ses installations existantes, mais de fournir des renseignements et précisions sur les travaux qu'elle serait amenée à entreprendre ; et alors, d'autre part, qu'elle s'est abstenue de répondre au mémoire dans lequel elle faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir exécuté divers travaux sur ses installations, ces mesures n'étant pas au nombre de celles ayant donné lieu à l'injonction du 10 juin 1981 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE (CFR), Raffinerie de Normandie, dont le siège est à Paris, 16e arrondissement, ..., en cassation d'une décision rendue le 30 novembre 1982 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE NORMANDIE, dont le siège est à Rouen (Seine maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CFR, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CRAM de Normandie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie française de raffinage fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 30 novembre 1982) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui appliquant une cotisation supplémentaire aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait satisfait dans le délai imparti à toutes les mesures prescrites par une injonction du 10 juin 1981, alors, d'une part, que la Commission nationale technique a dénaturé les termes de cette injonction qui la mettait en demeure, non pas d'exécuter divers travaux sur ses installations existantes, mais de fournir des renseignements et précisions sur les travaux qu'elle serait amenée à entreprendre ; et alors, d'autre part, qu'elle s'est abstenue de répondre au mémoire dans lequel elle faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir exécuté divers travaux sur ses installations, ces mesures n'étant pas au nombre de celles ayant donné lieu à l'injonction du 10 juin 1981 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de l'instruction écrite à laquelle elle se réfère que c'est en vue de contrôler l'application, par la Compagnie française de raffinage, des dispositions générales de sécurité contenues dans la norme P 69 homologuée par l'autorité administrative que la CRAM a, le 10 juin 1981, enjoint à cette société de l'aviser par avance et d'une manière détaillée des travaux à exécuter sur les réservoirs ; D'où il suit qu'en relevant qu'une cotisation supplémentaire avait été notifiée à la société en raison de son opposition à l'application des dispositions de la norme P 69, faute par elle de justifier de l'exécution de toutes les mesures prescrites dans l'injonction, la Commission nationale technique n'a nullement dénaturé le contenu de celle-ci et qu'ainsi, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CFR, envers la CRAM de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720d7cd580146773eed9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel