Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eeda4
- Date
- 8 mars 1989
cassationmoyendénaturationdénaturation des conclusionsmontant d'une pension alimentaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Michèle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre - section A), au profit de Monsieur Alexandre Y..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, relève qu'il est attesté que l'épouse refusait de prendre place aux côtés de son mari, qu'elle écartait l'enfant commun de son père et énonce que ces faits sont gravement outrageants pour le mari et de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la gravité et le caractère injurieux des faits allégués a répondu aux conclusions ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour allouer une prestation compensatoire d'un certain montant et pour une durée limitée à Mme Y..., l'arrêt attaqué constate l'âge des époux, la durée du mariage, le fait que l'enfant majeur qui poursuit des études vit avec sa mère, les ressources des parties et énonce qu'au jour du divorce il existe une disparité au détriment de la femme ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant et la durée de la rente en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant l'existence du préjudice que le montant de la réparation que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, énonce que compte tenu des circonstances particulières du divorce et de la séparation des époux la femme a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant une somme dont le montant est précisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions ; Attendu que pour confirmer le montant de la pension alimentaire allouée par les premiers juges pour l'entretien de l'enfant majeur, la cour d'appel énonce que ce montant n'est pas discuté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel de Mme Y... avait sollicité une augmentation du montant de cette pension, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant, l'arrêt rendu le 18 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720d7cd580146773eeda4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel