Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eeda7
- Date
- 20 mars 1989
acquiescementacquiescement impliciteintention non équivoque d'acquiescersignification de la décision non intervenueeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alphonse A..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure CARINE, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Didier Z..., demeurant à Marseille (9ème) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ..., 3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'automobile de M. Z... a heurté et blessé la mineure Carine A..., âgée de 6 ans, qui traversait la chaussée ; que M. A..., ès qualités, a demandé à M. Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, la réparation du préjudice de sa fille ; qu'un premier jugement du 13 mars 1984 a partagé entre le conducteur et la victime la responsabilité des dommages, et ordonné une expertise ; qu'après celle-ci M. A... a demandé des dommages-intérêts sur la base du partage prévu au jugement du 13 mars 1984 ; que ce partage a été maintenu par un second jugement du 20 juin 1985, dont M. A... a relevé appel ; Attendu que pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt se borne à retenir qu'en concluant devant les premiers juges en fonction du partage de responsabilité précédemment décidé par le jugement du 13 mars 1984, M. A... avait exécuté cette décision qui n'était pas exécutoire de plein droit, et y avait ainsi acquiescé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que ce jugement n'avait pas été signifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- acquiescement
Référence
613720d7cd580146773eeda7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel