Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eedac
- Date
- 15 mars 1989
sportsresponsabilitéaccident causé à un participantaccident causé à un autre participantaccident sur une patinoireréparationfauteabsenceconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Muriel Z..., demeurant à Veneux les Sablons (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit : 1°/ de la société d'assurances LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ de Mademoiselle Carole A..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de Mlle Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la société d'assurances Les Mutuelles Unies et de Mlle A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 décembre 1987), que, sur une patinoire, en tombant sur Melle Z... qui avait fait une chute, Melle A... la blessa avec un patin à glace, que Melle Z... demanda à Melle A... et à son assureur les Mutuelles unies la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime au motif que le patin n'avait joué aucun rôle propre alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations impliquant que le patin de Melle A... avait été l'instrument du dommage alors que, d'autre part, en ne constatant pas que la faute de la victime avait été pour le gardien de la chose imprévisible et irresistible la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que l'origine de la collision se trouvait dans la chute de Mlle Z... provoquant celle deMlle A... et que la faute de la victime était la cause exclusive de son dommage dont elle avait accepté le risque ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que Melle A... n'était pas responsable des conséquences de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- sports
Référence
613720d7cd580146773eedac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel