Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eedae
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 mars 1987) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les juges qui, en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; que Mme Y... ayant rétracté en appel sa demande reconventionnelle en divorce, les juges ne pouvaient confirmer le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles du divorce ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que Mme Y... soutenait dans ses conclusions que les attestations produites par son mari à l'appui de sa demande en divorce pour faute étaient dépourvues de toute force probante dès lors que les unes ne contenaient aucun grief, que d'autres ne rappelaient que des propos tenus par le mari lui-même, que celle de Mme G. témoignait d'un fait ancien de quatorze années qui ne pouvait caractériser une cause de divorce en raison de la réconciliation découlant des années de vie commune ultérieure et, enfin, que le témoignage de Mme B. ne s'expliquait que par les relations équivoques qu'elle entretenait avec M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, encore, toujours subsidiairement, qu'aux termes de l'article 245, alinéa 1, du Code civil, "les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce... peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce" ; que Mme Y... invitait la cour, dans ses conclusions, à rechercher si la cause de la dispute attestée par Mme B. n'était pas l'attitude équivoque de M. X... à l'égard de cette dernière, dont il se déduisait que l'inconduite du mari excusait la faute de la femme ; et alors, enfin, toujours subsidiairement, que les vices mentionnés à la deuxième et à la troisième branches entraînent la censure pour manque de base légale au regard de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, selon lequel "même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymond X..., née Rose, Léonore Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Raymond X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Consolo, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 mars 1987) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les juges qui, en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; que Mme Y... ayant rétracté en appel sa demande reconventionnelle en divorce, les juges ne pouvaient confirmer le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles du divorce ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que Mme Y... soutenait dans ses conclusions que les attestations produites par son mari à l'appui de sa demande en divorce pour faute étaient dépourvues de toute force probante dès lors que les unes ne contenaient aucun grief, que d'autres ne rappelaient que des propos tenus par le mari lui-même, que celle de Mme G. témoignait d'un fait ancien de quatorze années qui ne pouvait caractériser une cause de divorce en raison de la réconciliation découlant des années de vie commune ultérieure et, enfin, que le témoignage de Mme B. ne s'expliquait que par les relations équivoques qu'elle entretenait avec M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, encore, toujours subsidiairement, qu'aux termes de l'article 245, alinéa 1, du Code civil, "les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce... peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce" ; que Mme Y... invitait la cour, dans ses conclusions, à rechercher si la cause de la dispute attestée par Mme B. n'était pas l'attitude équivoque de M. X... à l'égard de cette dernière, dont il se déduisait que l'inconduite du mari excusait la faute de la femme ; et alors, enfin, toujours subsidiairement, que les vices mentionnés à la deuxième et à la troisième branches entraînent la censure pour manque de base légale au regard de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, selon lequel "même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... "avait réclamé subsidiairement, dans le cas où le divorce serait prononcé, la même somme à titre compensatoire", a pu, sans violer le texte invoqué, considérer qu'en cause d'appel, la rétractation par l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce n'empêchait nullement la juridiction saisie d'examiner si les débats faisaient apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre des conjoints ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches sollicitées, a estimé que les faits établis constituaient de la part de la femme une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifiait le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution d'une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le mari avait des revenus mensuels d'un certain montant et que l'épouse logeait chez elle des pensionnaires moyennant rétribution, retient qu'en l'absence d'autres éléments versés aux débats sur la situation matérielle des parties et compte tenu des ressources qu'apportera à l'épouse la liquidation de sa part de communauté sur la maison commune, le principe d'une disparité justifiant le versement d'une prestation compensatoire n'est pas prouvé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser comment Mme Y... pouvait à la fois percevoir ces ressources et continuer à vivre dans la maison commune en y logeant des pensionnaires, alors que l'arrêt attaqué ne lui attribue la jouissance de celle-ci que jusqu'à la liquidation de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720d7cd580146773eedae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel