Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eedb1
- Date
- 8 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., alors qu'il marchait sur le trottoir, en est tombé pour une cause inconnue, a été écrasé par un autobus appartenant à la société des Transports en Commun de Lyon qui venait de quitter son arrêt et est décédé de ses blessures ; que Mme Y... Chama, Mlle X... Zohra, Mlle X... Samia, M. X... Fathi, Mme Z... Mariam, et Mme veuve X... Khira, demandèrent réparation de leur préjudice ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par les consorts X..., l'arrêt retient que la victime s'est imprudemment rapprochée du véhicule au point d'être déséquilibrée, a fait preuve d'une inattention totale et s'est exposée à un danger qui ne pouvait lui échapper ; et énonce que M. X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I- Sur le pourvoi n° J/88-11.952, formé par Madame Y..., née X... Chama, de nationalité tunisienne, demeurant à Saint Cyr Mont d'Or (Rhône), chemin de l'Indiennerie, contre : 1°/ la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TCL), société anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), 50, cours Lafayette, 2°/ la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège social est ..., II - Sur le pourvoi n° K/88-11.953, formé par Mademoiselle Zohra X..., de nationalité tunisienne, demandeur d'emploi, demeurant à Saint Cyr Mont d'Or (Rhône), chemin de l'Indiennerie, contre : 1°/ la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TLC), 2°/ la CPAM, III - Sur le pourvoi n° M/88-11.954, formé par Mademoiselle Samia X..., de nationalité tunisienne, demandeur d'emploi, demeurant à Saint Cyr Mont D'or (Rhône), chemin de l'Indiennerie, contre : 1°/ la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TLC), 2°/ la CPAM, IV - Sur le pourvoi n° N/88-11.955, formé par Monsieur Fathi X..., de nationalité tunisienne, demandeur d'emploi, demeurant à Saint Cyr Mont d'Or (Rhône), chemin de l'Indiennerie, contre : 1°/ la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TLC), 2°/ la CPAM, V - Sur le pourvoi n° P/88-11.956, formé par Madame Z..., née X... Mariam, de nationalité tunisienne, demeurant à Saint Didier au Mont d'Or (Rhône), ..., contre : 1°/ la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TLC), 2°/ la CPAM, VI - Sur le pourvoi n° Q/88-11.957, formé par Madame veuve X..., née A... Khira, de nationalité tunisienne, demeurant à Saint Cyr Mont d'Or (Rhône), chemin de l'Indiennerie, contre : 1°/ la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TLC), 2°/ la CPAM, en cassation d'un même arrêt rendu le 30 janvier 1987, par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... et des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la société Lyonnaise de Transports en Commun, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s J/88-11.952, K/88-11.953, M/88-11.954, N/88-11.955, P/88-11.956, Q/88-11.957 ; Donne acte au consorts X... de leur désistement envers la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., alors qu'il marchait sur le trottoir, en est tombé pour une cause inconnue, a été écrasé par un autobus appartenant à la société des Transports en Commun de Lyon qui venait de quitter son arrêt et est décédé de ses blessures ; que Mme Y... Chama, Mlle X... Zohra, Mlle X... Samia, M. X... Fathi, Mme Z... Mariam, et Mme veuve X... Khira, demandèrent réparation de leur préjudice ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par les consorts X..., l'arrêt retient que la victime s'est imprudemment rapprochée du véhicule au point d'être déséquilibrée, a fait preuve d'une inattention totale et s'est exposée à un danger qui ne pouvait lui échapper ; et énonce que M. X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait de ses constatations ni que la faute du piéton ait été inexcusable ni qu'elle avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Lyonnaise de Transports en Commun, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720d7cd580146773eedb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel