Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d7cd580146773eedbf
- Date
- 11 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 8 décembre 1986), que la société civile immobilière Z... Elisabeth a fait édifier un ensemble de bâtiments par la société Les Travaux du Midi ; que des réceptions, assorties de nombreuses réserves, sont intervenues le 20 novembre 1975 pour deux des bâtiments et le 14 janvier 1976 pour la troisième ; que, suivant un protocole transactionnel signé le 21 juillet 1976 par l'entrepreneur et la SCI, celle-ci a considéré les réserves comme étant levées ; que le syndicat des copropriétaires de la Z... Elisabeth a, le 18 octobre 1977, assigné la société Les Travaux du Midi en réparation des désordres ; Attendu que, pour décider que seules pouvaient être retenues les malfaçons relevant de la garantie légale, l'arrêt énonce que, les copropriétaires ne pouvant avoir, à l'égard de l'entrepreneur, plus de droits que n'en avait la SCI dont ils tiennent les leurs, le protocole du 21 juillet 1976 doit produire effet à leur égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMMUNAUTE IMMOBILIERE "Z... Elisabeth", ..., représentée par son syndic en exercice, M. X..., demeurant en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, au profit : 1°/ de la société LES TRAVAUX DU MIDI, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (8ème), ..., 2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société civile immobilière RESIDENCE ELISABETH, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Communauté Immobilière "Z... Elisabeth", de Me Odent, avocat de la société Les Travaux du Midi, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 8 décembre 1986), que la société civile immobilière Z... Elisabeth a fait édifier un ensemble de bâtiments par la société Les Travaux du Midi ; que des réceptions, assorties de nombreuses réserves, sont intervenues le 20 novembre 1975 pour deux des bâtiments et le 14 janvier 1976 pour la troisième ; que, suivant un protocole transactionnel signé le 21 juillet 1976 par l'entrepreneur et la SCI, celle-ci a considéré les réserves comme étant levées ; que le syndicat des copropriétaires de la Z... Elisabeth a, le 18 octobre 1977, assigné la société Les Travaux du Midi en réparation des désordres ; Attendu que, pour décider que seules pouvaient être retenues les malfaçons relevant de la garantie légale, l'arrêt énonce que, les copropriétaires ne pouvant avoir, à l'égard de l'entrepreneur, plus de droits que n'en avait la SCI dont ils tiennent les leurs, le protocole du 21 juillet 1976 doit produire effet à leur égard ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que cet acte avait été conclu en fraude des droits des copropriétaires dont les deux signataires connaissaient l'existence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Les Travaux du Midi et M. Jean-Claude Y..., ès qualités, envers la Communauté Immobilière "Z... Elisabeth", aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante huit francs cinquante trois centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720d7cd580146773eedbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel