Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eeddd
- Date
- 15 mars 1989
architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaledésordres procédant d'une aggravation de ceux dénoncés dans le délai légal
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), ... et Guérin, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de L'ENTREPRISE CULETTO, dont le siège est à Moissac (Tarn-et-Garonne), 18, allées Montebello, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Culetto, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que pour débouter Monsieur X..., maître d'ouvrage, de la demande formée par lui contre la société Culetto, entrepreneur, tendant à la réparation de l'ensemble de la toiture de la maison construite par celle-ci, ainsi qu'au remplacement de la laine de verre détériorée et à la réfection de peintures, l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 1987) retient qu'il n'y a lieu de tenir compte que de ce qu'a constaté l'expert, et non de ce qui peut être survenu au delà de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres invoqués par Monsieur X... ne procédaient pas d'une aggravation de ceux ayant fait l'objet d'une demande dans le délai décennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720d8cd580146773eeddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel