Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eeddf
- Date
- 22 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements GUINJARD et Cie, dont le siège social est à Brive (Corrèze), Pont de Cana, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre), au profit de la société anonyme TELECOMMUNICATIONS RADIO-ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES (TRT), dont le siège social est à Brive (Corrèze), rue Daniel de Cosnac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société des Etablissements Guinjard et Cie, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société TRT, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1988, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de de la société des Etablissements Guinjard, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges au profit de la société Télécommunications radio-électriques et téléphoniques ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société des Etablissements Guinjard de son DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Guinjard et Cie, envers la société TRT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eeddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA