Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eede0
- Date
- 8 mars 1989
(sur le premier moyen) servitudepassageenclavefonds dominant disposant déjà d'un accèsaccès non carrossable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard G..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Marie, Suzanne E... veuve D..., demeurant ... (Haute-Vienne), 2°/ de Madame Lucie, Amélie E..., épouse X..., demeurant "Les Champs", Jourgnac, Nexon (Haute-Vienne), 3°/ de Madame Marie-Thérèse E..., épouse Y..., demeurant "Les Quatre-Vents" à Boisseuil (Haute-Vienne), 4°/ de Monsieur F... LABRUNE, demeurant ... (Haute-Vienne), 5°/ de Monsieur André E..., demeurant ... (Haute-Vienne), 6°/ de Madame Amélie E..., épouse B..., demeurant "Le Roseau", Boisseuil, Feytiat (Haute-Vienne), 7°/ de Monsieur René, Maurice A..., 8°/ de Madame Marie-Thérèse H..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. I..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. G..., de Me Parmentier, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G... de son désistement à l'encontre des époux A... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 1987) d'avoir dit que les consorts E... disposaient d'une servitude de passage sur son fonds pour leurs parcelles enclavées cadastrées n° C95 et C100, alors, selon le moyen, "que, d'une part, n'est pas enclavé le fonds qui dispose d'un accès sur la voie publique, notamment en vertu d'une tolérance aussi longtemps que celle-ci est maintenue, que M. G... faisait valoir que les Consorts E... pouvaient utiliser un chemin situé sur la parcelle de leurs voisins les Consorts C... leur permettant un accès normal à la voie publique et que ceux-ci interrogés lors du transport sur les lieux ne l'avaient pas dénié ; qu'en affirmant que les parcelles C95 et C100 étaient enclavées sans s'expliquer sur l'existence d'un passage sur le fonds C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du Code civil, alors, d'autre part et en toute hypothèse que l'état d'enclave s'apprécie au regard des possibilités de passage et non de leur utilisation réelle, que la circonstance que les Consorts E... ou leurs auteurs n'aient pas usé du passage ouvert sur le fonds C... n'est pas de nature à caractériser l'état d'enclave de leur fonds ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 682 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt relevant que le chemin qui passe sur la propriété C... n'est pas carrossable, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. G... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre les lieux en l'état alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'assiette de passage de désenclavement doit nécessairement être prise dans l'endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant, qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé l'article 683 du Code civil ; et alors que, d'autre part, M. G... faisait valoir que la configuration des lieux est telle que l'utilisation du passage litigieux par les véhicules implique nécessairement que ceux-ci empruntent non seulement le passage mais également le terre-plein situé juste devant sa maison, ce qui constituerait pour son immeuble et pour lui-même une grande source de préjudice, qu'en s'abstenant d'examiner la totalité des conséquences du passage tel qu'elle en a fixé l'assiette la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 683 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient souverainement que pour une utilisation normale l'assiette revendiquée est la plus simple et la moins dommageable pour les fonds servants, est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. G... reproche enfin à l'arrêt d'avoir alloué aux consorts E... une somme de 3 000 francs à titre de provision sur dommages-intérêts et d'avoir sursis à statuer jusqu'à normalisation de la situation, alors, selon le moyen, "que la responsabilité civile n'est engagée qu'en cas de faute de l'auteur du dommage allégué ; que ne saurait être constitutif d'une faute le fait de ne pas réserver un passage qui n'est consacré par aucun titre, que l'arrêt attaqué qui condamne M. G... à réparation sans caractériser la moindre faute à son encontre viole l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. G... avait rendu impossible pour Mme E... l'utilisation d'une automobile en disposant des matériaux et en mettant en place une clôture sur le passage qu'elle avait toujours emprunté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) servitude
Référence
613720d8cd580146773eede0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel