Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eede2
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : 3Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 24 novembre 1987), que la société Peyrouse ayant implanté le fonds de commerce de voitures automobiles qu'elle exploite à proximité d'un terrain sur lequel est installée la centrale à béton de la société BCP, a assigné celle-ci en réparation du préjudice que lui auraient causé des rejets de sable salissant son matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Peyrouse de sa demande, alors que, d'une part, faute d'avoir constaté l'antériorité des nuisances provoquées par l'activité de la société BCP par rapport à l'installation de la société Peyrouse et répondu à des conclusions faisant valoir que les nuisances invoquées étaient postérieures à cette installation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-16 du Code de la construction et de l'habitation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ayant relevé que la société BCP avait modifié son mode d'exploitation industrielle postérieurement à l'installation de la société Peyrouse, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article L.122-16 susvisé, retenir que l'installation nuisible était antérieure à celle de la société Peyrouse, alors qu'enfin, faute d'avoir recherché si la société BCP n'avait pas, malgré les modifications apportées à son exploitation, stocké à l'air libre des granulats et du sable et faute d'avoir répondu à des conclusions de la société Peyrouse qui soutenaient que ces modifications avaient été la cause de ses troubles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PEYROUSE, dont le siège sociale est à Montélimar (Drôme), zone industrielle Sud, route de Châteauneuf, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société anonyme BCP, dont le siège est à Mondragon (Vaucluse), "Le Bout du Pont", défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Célice, avocat de la société Peyrouse, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société BCP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : 3Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 24 novembre 1987), que la société Peyrouse ayant implanté le fonds de commerce de voitures automobiles qu'elle exploite à proximité d'un terrain sur lequel est installée la centrale à béton de la société BCP, a assigné celle-ci en réparation du préjudice que lui auraient causé des rejets de sable salissant son matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Peyrouse de sa demande, alors que, d'une part, faute d'avoir constaté l'antériorité des nuisances provoquées par l'activité de la société BCP par rapport à l'installation de la société Peyrouse et répondu à des conclusions faisant valoir que les nuisances invoquées étaient postérieures à cette installation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-16 du Code de la construction et de l'habitation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ayant relevé que la société BCP avait modifié son mode d'exploitation industrielle postérieurement à l'installation de la société Peyrouse, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article L.122-16 susvisé, retenir que l'installation nuisible était antérieure à celle de la société Peyrouse, alors qu'enfin, faute d'avoir recherché si la société BCP n'avait pas, malgré les modifications apportées à son exploitation, stocké à l'air libre des granulats et du sable et faute d'avoir répondu à des conclusions de la société Peyrouse qui soutenaient que ces modifications avaient été la cause de ses troubles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que les modifications apportées par la société BCP avaient présenté l'avantage de réduire largement les nuisances, l'arrêt a retenu, par là-même, l'existence de ces nuisances avant l'arrivée de la société Peyrouse et à répondu, en les rejetant, aux conclusions qui contestaient l'efficacité de ces modifications ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peyrouse, envers la société BCP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eede2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel