Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eede4
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 octobre 1986), que, de nuit, dans une agglomération, M. Y..., pilotant une motocyclette, heurta un autocar de la Compagnie des autocars de Provence que son chauffeur, M. X..., avait garé le long du trottoir droit de la chaussée ; que, blessé, M. Y... a assigné M. X... et la Compagnie des autocars de Provence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions articulant que l'entière responsabilité de l'accident incombait au chauffeur de l'autocar qui avait contrevenu aux dispositions des articles R. 37-2 et R. 41-2 du Code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël Y..., demeurant bâtiment F6 à Miramas-la-Rousse (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Paul X..., demeurant ... à Miramas-la-Rousse (Bouches-du-Rhône), 2°/ La COMPAGNIE DES AUTOCARS DE PROVENCE, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la Compagnie des autocars de Provence, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 octobre 1986), que, de nuit, dans une agglomération, M. Y..., pilotant une motocyclette, heurta un autocar de la Compagnie des autocars de Provence que son chauffeur, M. X..., avait garé le long du trottoir droit de la chaussée ; que, blessé, M. Y... a assigné M. X... et la Compagnie des autocars de Provence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions articulant que l'entière responsabilité de l'accident incombait au chauffeur de l'autocar qui avait contrevenu aux dispositions des articles R. 37-2 et R. 41-2 du Code de la route ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune infraction aux règles de stationnement n'avait été relevée à l'encontre de M. X... qui avait garé l'autocar correctement sur sa droite, à distance suffisante de l'intersection et sous un lampadaire ; Que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la Compagnie des autocars de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eede4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel