Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eede7
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Ginette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt attaqué, qui, par application des dispositions de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X..., après avoir relevé par motifs adoptés que le mari avait rapporté la preuve des griefs invoqués à l'appui de sa demande fondée sur l'attitude insupportable de son épouse, laquelle avait rendu peu à peu la vie commune impossible, retient que les faits reprochés à la femme, qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, sont de nature à justifier la demande en divorce ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a pris en considération la double condition prescrite par l'article 242 du Code précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eede7
Données disponibles
- Texte intégral
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