Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedeb
- Date
- 1 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 16 octobre 1987) rendu en dernier ressort, que, gêné par une épaisse fumée qui s'était répandue sur la route qu'il empruntait au volant de sa voiture automobile, M. X... a heurté un autocar ; que, pour obtenir réparation des dégats causés à son véhicule, il a assigné l'exploitant de la carrière d'où provenait cette fumée, M. Y... et la société Brongniard qui y déversait des déchets ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité de M. Y... en qualité de gardien de la carrière et des déchets qui y étaient déposés, alors que, d'une part, le tribunal qui avait constaté que le feu qui dégageait cette fumée était de nature accidentelle aurait ainsi violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, par refus d'application, l'alinéa 2, de ce texte, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions, quelle était la nature du feu, le tribunal aurait privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Y..., demeurant à Vezins (Maine-et-Loire), La Poterie, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit de : 1°/ Monsieur Patrice X..., demeurant à La Romagne (Maine-et-Loire), l'Abbaye, 2°/ la société BRONGNIARD, prise en la personne de son représentant domicilié à Cholet (Maine-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la société Brongniard ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 16 octobre 1987) rendu en dernier ressort, que, gêné par une épaisse fumée qui s'était répandue sur la route qu'il empruntait au volant de sa voiture automobile, M. X... a heurté un autocar ; que, pour obtenir réparation des dégats causés à son véhicule, il a assigné l'exploitant de la carrière d'où provenait cette fumée, M. Y... et la société Brongniard qui y déversait des déchets ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité de M. Y... en qualité de gardien de la carrière et des déchets qui y étaient déposés, alors que, d'une part, le tribunal qui avait constaté que le feu qui dégageait cette fumée était de nature accidentelle aurait ainsi violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, par refus d'application, l'alinéa 2, de ce texte, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions, quelle était la nature du feu, le tribunal aurait privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions ; Mais attendu qu'il ne ressort pas du jugement que M. Y... ait invoqué, devant le premier juge, les dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Et attendu que M. Y... soutenant dans ses conclusions que les circonstances dans lesquelles avaient pris feu les déchets entreposés dans la carrière étaient indéterminées, le tribunal n'avait pas à rechercher si l'origine de l'incendie était accidentelle ; Qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Brongniard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel