Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedec
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire alors que, d'une part, elle aurait soulevé d'office un moyen tiré de la perception par le mari d'une indemnité de licenciement sans qu'il résultât des bordereaux de communication de pièces qu'aucun document établissant un tel versement ait été versé aux débats, qu'en se fondant sur de telles pièces, non soumises à un débat contradictoire, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que l'épouse, unique héritière d'une fortune certaine, ne pouvait s'attendre à une succession immédiate tout en énonçant que lors des opérations de partage de la communauté, l'épouse pouvait offrir la soulte due sur l'immeuble attribué préférentiellement grâce à sa qualité de fille unique d'un couple possédant des biens immobiliers, la cour d'appel, en statuant par des motifs de fait contradictoires, aurait privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'un document relatif à l'indemnité de licenciement ait été visé dans les conclusions de M. X... ou que sa production ait fait l'objet d'une contestation alors que l'arrêt énonce qu'elle a été versée aux débats ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Catherine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé, sur la demande principale de la femme, le divorce des époux X... aux torts du mari, retient que des relations injurieuses pour l'épouse ont existé entre le mari et une autre femme qui a adressé à Mme X... un texte pouvant être analysé comme une mise en demeure de l'épouse, que ces relations injurieuses sont confortées par l'absence de réponse du mari à une lettre de sa femme envoyée peu après son départ du domicile conjugal ; que le fait que le père de Mme X... l'ait emmenée en province ne contredit pas la version de l'épouse selon laquelle son mari a quitté le domicile conjugal pendant cette période ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se contredire, et répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve et la gravité des faits invoqués comme cause du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire alors que, d'une part, elle aurait soulevé d'office un moyen tiré de la perception par le mari d'une indemnité de licenciement sans qu'il résultât des bordereaux de communication de pièces qu'aucun document établissant un tel versement ait été versé aux débats, qu'en se fondant sur de telles pièces, non soumises à un débat contradictoire, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que l'épouse, unique héritière d'une fortune certaine, ne pouvait s'attendre à une succession immédiate tout en énonçant que lors des opérations de partage de la communauté, l'épouse pouvait offrir la soulte due sur l'immeuble attribué préférentiellement grâce à sa qualité de fille unique d'un couple possédant des biens immobiliers, la cour d'appel, en statuant par des motifs de fait contradictoires, aurait privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'un document relatif à l'indemnité de licenciement ait été visé dans les conclusions de M. X... ou que sa production ait fait l'objet d'une contestation alors que l'arrêt énonce qu'elle a été versée aux débats ; Et attendu que la cour d'appel, hors de toute contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les besoins et les ressources des parties en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel