Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedee
- Date
- 8 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre un autobus de la Société tarbaise des transports urbains (la société), conduit par M. X..., et l'automobile de M. Z... dans laquelle avait pris place son épouse ; que, blessés, les époux Z... ont assigné en réparation de leur préjudice M. X..., la société et leur assureur, la compagnie d'assurances L'Aigle ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient que la transgression par M. Z... de la priorité de passage avait été, pour M. X..., imprévisible et irrésistible et exonérait entièrement celui-ci des conséquences dommageables de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z... MORA et Mme Z... Thérèse née Y..., tous deux demeurant à Soues (Hautes-Pyrénées), 29, lotissement du Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°) de M. Jean X..., demeurant précédemment cité Laubadère, bâtiment A, escalier 27 à Tarbes (Hautes-Pyrénées), et actuellement à Lizos (Hautes-Pyrénées), 2°) de la SOCIETE TARBAISE D'AUTOBUS, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) de la compagnie d'assurances L'AIGLE, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, 4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 8, place au Bois, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la Société tarbaise d'autobus, de la compagnie d'assurances L'Aigle et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1er à 6 de la loi susvisée s'appliquent dès sa publication aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre un autobus de la Société tarbaise des transports urbains (la société), conduit par M. X..., et l'automobile de M. Z... dans laquelle avait pris place son épouse ; que, blessés, les époux Z... ont assigné en réparation de leur préjudice M. X..., la société et leur assureur, la compagnie d'assurances L'Aigle ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient que la transgression par M. Z... de la priorité de passage avait été, pour M. X..., imprévisible et irrésistible et exonérait entièrement celui-ci des conséquences dommageables de l'accident ; Qu'en statuant ainsi par application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil alors qu'à la date de sa décision la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720d8cd580146773eedee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel