Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720d8cd580146773eedf1
- Date
- 8 mars 1989
accident de la circulationvéhicule à moteurimplicationcourse de kartsconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve Y..., née Thérèse X..., demeurant ... Sainte Marie (Pyrénées-atlantiques), 2°/ M. Michel Y..., demeurant ... Sainte Marie (Pyrénées-atlantiques), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, tous nés à Oloron Sainte Marie : Stéphane, le 22 février 1976, Pierre, le 4 mars 1978 et Sébastien, le 11 septembre 1981, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Claude A..., demeurant à la Station Service B.P. Aguilera à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme veuve Z... et de M. Michel Z..., de Me Célice, avocat de M. Claude A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que cette loi est applicable à tous les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l'exception des chemins de fer des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Z..., qui assistait comme spectateur à une course de karts, fut mortellement blessé par le kart de M. A... ; que ses ayants droit ont assigné celui-ci en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la loi du 5 juillet 1985 (qui n'est pas invoquée) ne saurait trouver application, le circuit fermé de l'épreuve n'étant pas ouvert à la circulation publique et qu'il y a lieu d'examiner la demande au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720d8cd580146773eedf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel